1. Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agents d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de début déterminé selon les modalités prévues à l'article 14 ci-dessus, à l'exception de celles prévues au dernier alinéa dudit article.
Décret n° 99-669 du 2 août 1999 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 1er août 1996 au 31 décembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-669 du 2 août 1999
Rattachement
Section 4 : Classement.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
- Chapitre Ier : Corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire
- Section 4 : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000006511912
Texte parentLEGITEXT000041902349
Aller plus loin
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