Décret n° 99-669 du 2 août 1999 · Article

Article 46

Article en vigueur depuis le 3 août 1999.

TexteDécret n° 99-669 du 2 août 1999
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006511945
Texte parentLEGITEXT000041902349
Référencearticle 46 du décret n° 99-669 du 2 août 1999 (version du 3 août 1999)Légifrance →

1. Les membres du corps des professeurs techniques d'enseignement professionnel et de travaux recrutés après le 1er août 1996 qui sont en fonctions à la date de publication du présent décret sont, à compter de la date de leur recrutement, intégrés dans le corps des directeurs techniques, conformément aux dispositions de l'article 45 ci-dessus.

2. Toutefois, ceux d'entre eux qui, à la date de publication du présent décret, accomplissent la période de stage prévue par l'article 19 du décret n° 77-1144 du 22 septembre 1977 relatif au statut particulier du personnel technique et de formation professionnelle des services extérieurs de l'administration pénitentiaire peuvent demander que la date à laquelle prend fin cette période se substitue à celle de leur recrutement.

3. Ceux qui ne le demandent pas sont considérés comme ayant accompli la durée normale de leur stage dès lors que cette durée est au moins égale à une année. Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du présent décret, ils sont classés, lors de leur titularisation à l'échelon du grade de directeur technique de 2e classe qu'ils avaient atteint à la date à laquelle le stage a pris fin, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

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