Décret n° 99-669 du 2 août 1999 · Article

Article 19-4

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2020 au 1er janvier 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 99-669 du 2 août 1999
Rattachement
Section 5 : Avancement.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. Chapitre Ier : Corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire
  3. Section 5 : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000041901050
Texte parentLEGITEXT000041902349
Référencearticle 19-4 du décret n° 99-669 du 2 août 1999 (version du 1er juin 2020)Légifrance →

1. Peuvent accéder à l'échelon spécial du grade de directeur technique de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les directeurs techniques de classe exceptionnelle justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.

2. Le nombre de directeurs relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage de l'effectif des directeurs techniques de classe exceptionnelle. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Nota : Conformément à l’article 24 du décret n° 2020-597 du 18 mai 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er juin 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041901050, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.