Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2026.
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TexteDécret n° 99-669 du 2 août 1999
RattachementSection 3 : Classement.
TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
Chapitre II : Corps des techniciens de l'administration pénitentiaire
Section 3 : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000034748790
Texte parentLEGITEXT000041902349
Référencearticle 26-1 du décret n° 99-669 du 2 août 1999 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les personnes qui, avant leur nomination dans le corps des techniciens régi par le présent décret, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 32, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder huit ans.
2. Les professions prises en compte sont celles mentionnées à l'arrêté prévu à l' article 15 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
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