1. Lorsque l'application des articles 11, 12 et 13 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité de directeur technique de l'administration pénitentiaire de 2e classe.
Décret n° 99-669 du 2 août 1999 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 1er août 1996 au 31 décembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-669 du 2 août 1999
Rattachement
Section 4 : Classement.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
- Chapitre Ier : Corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire
- Section 4 : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000006511911
Texte parentLEGITEXT000041902349
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