Texte publié au Journal officiel
1. L'article 3-1 est ainsi modifié :
2. 1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « I.-Sont délivrés, visés et renouvelés au nom de l'Etat par une société de classification habilitée en application de l'article 42 :
4. « 1° Pour tous les navires, à l'exception des navires à propulsion nucléaire ou soumis au recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires (recueil INF), et lorsqu'ils sont requis :
5. «-le certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs ;
6. «-le certificat international du système antisalissure ;
7. «-l'approbation du registre des apparaux de levage ;
8. «-le certificat international de franc-bord ;
9. «-le certificat national de franc-bord ; toutefois, pour les navires dont la date de pose de quille est antérieure au 1er septembre 1984, il peut être renouvelé par le chef de centre de sécurité des navires ;
10. «-le certificat d'inventaire et le certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage au sens du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/ CE ;
11. «-le document de conformité au sens du règlement (UE) n º 2015/757 du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/19/ CE ;
12. « 2° Les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution autres que ceux mentionnés aux alinéas précédents et au 1° du III du présent article, pour :
13. «-les MODU ;
14. «-les navires de charge d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres ;
15. «-les navires spéciaux d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres ;
16. «-les navires de pêche d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres. » ;
17. 2° Au 5° du II, avant le mot : « navires », sont insérés les mots : « engins flottants et » ;
18. 3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
19. « III.-Sont délivrés, visés et renouvelés par le chef du centre de sécurité des navires compétent, après avis de la commission de visite ou d'étude :
20. « 1° Pour tous les navires :
21. «-le permis de navigation prévu à l'article 4 ;
22. «-le certificat de gestion de la sécurité du navire ;
23. «-le certificat de sûreté du navire ;
24. «-le certificat de travail maritime, après visa de la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime et, le cas échéant, délivrance de la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime ;
25. «-le certificat social à la pêche ;
26. « 2° Les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution, autres que ceux mentionnés aux alinéas précédents et au 1° du I, pour :
27. «-les navires à passagers ;
28. «-les navires de charge d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres ;
29. «-les navires spéciaux d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres ;
30. «-les navires de pêche d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres ;
31. «-les navires de plaisance à utilisation commerciale ou classés comme navire à voile historique conçus avant 1965 ou la réplique individuelle d'un tel navire ;
32. «-les navires sous-marins ;
33. « 3° Les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution des navires à propulsion nucléaire ou soumis au recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires (recueil INF). Toutefois, lorsque la visite du navire doit être réalisée à l'étranger dans une zone formellement déconseillée ou déconseillée sauf raison impérative par le ministère des affaires étrangères, le chef du centre de sécurité des navires compétent peut déléguer à une société de classification habilitée le pouvoir de délivrer au nom de l'Etat les titres de sécurité et certificats mentionnés au III, à la seule exclusion du permis de navigation. » ;
34. 4° Au IV, les mots : « Sont délivrés » sont remplacés par les mots : « Est délivré » ;
35. 5° Le V est ainsi modifié :
36. a) Le 1° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
37. « 1° Le guichet unique du registre international français, après avis de la commission centrale de sécurité, lorsque la compagnie détient au moins un navire immatriculé au registre international français ; »
38. b) Le 2° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
39. « 2° Le directeur interrégional de la mer compétent, après avis de la commission centrale de sécurité ou de la commission régionale de sécurité, lorsque la compagnie est soumise à l'application du règlement (CE) n° 336/2006 du 15 février 2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil et ne détient aucun navire immatriculé au registre international français. » ;
40. c) Le 3° est abrogé.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 84-810 du 30 août 1984 : art. 3-1