Décret n°2020-600 du 19 mai 2020 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-600 du 19 mai 2020
IdentifiantLEGIARTI000041909543
Texte parentLEGITEXT000041909523
Référencearticle 5 du décret n°2020-600 du 19 mai 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 8 est ainsi modifié :

2. 1° Au 4°, les mots : « le chef du centre de sécurité compétent » sont remplacés par les mots : « la société de classification habilitée » ;

3. 2° Après le 4°, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

4. « 5° Le certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage peut être prorogé par le chef du centre de sécurité compétent sous réserve que celui-ci en ait effectué la délivrance, pour un voyage unique à destination de l'installation de recyclage des navires et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 84-810 du 30 août 1984 : art. 8

Aller plus loin

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