Décret n°2020-600 du 19 mai 2020 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-600 du 19 mai 2020
IdentifiantLEGIARTI000041909551
Texte parentLEGITEXT000041909523
Référencearticle 9 du décret n°2020-600 du 19 mai 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 14 est ainsi modifié :

2. 1° Le I est ainsi modifié :

3. a) Le 1.2 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « 1.2. De tout navire à propulsion nucléaire ou soumis au recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustibles nucléaires irradiés, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires (recueil INF) ; » ;

5. b) Les 1.3 et 1.5 sont abrogés et les alinéas suivants sont renumérotés en conséquence ;

6. c) Au 1.6, les mots : « Des mêmes » sont remplacés par les mots : « De ces mêmes » ;

7. 2° Le II est ainsi modifié :

8. a) Au 1.1, les mots : « de longueur de coque égale ou supérieure à 24 mètres et d'une jauge brute inférieure à 3 000 » sont remplacés par les mots : « classé comme un navire à voile historique conçu avant 1965 ou la réplique individuelle d'un tel navire, d'une longueur de coque égale ou supérieure à 24 mètres ; » :

9. b) Au 1.3, les mots : « ou égale » sont insérés après les mots : « de longueur de coque inférieure » ;

10. c) Après le 1.3, il est inséré un 1.4 ainsi rédigé :

11. « 1.4. Des navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque supérieure à 24 mètres et de longueur de référence inférieure ou égale à 24 mètres. » ;

12. 3° Au III, les mots : « pour lesquelles la délivrance du document de conformité à la gestion de la sécurité relève du ministre chargé de la mer » sont remplacés par les mots : « qui détiennent au moins :

13. «-un navire à passagers destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles ;

14. «-ou un navire de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles ;

15. «-ou un navire spécial d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles ;

16. «-ou une unité mobile de forage au large (MODU) » ;

17. 4° Au VI, les mots : « du décret n° 2016-763 du 9 juin 2016 relatif à la mise sur le marché des bateaux et navires de plaisance, des véhicules nautiques à moteur, de leurs moteurs de propulsion et éléments ou pièces d'équipement » sont remplacés par les mots : « des articles R. 5113-5 à R. 5113-43 du code des transports ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 84-810 du 30 août 1984 : art. 14

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041909551, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.