Texte publié au Journal officiel
1. L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 17.-I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs techniques est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit : «
3. GRADES
4. ÉCHELONS
5. DURÉE
6. Professeur technique hors classe
7. 6e échelon
8. -
9. 5e échelon
10. 3 ans
11. 4e échelon
12. 2 ans 6 mois
13. 3e échelon
14. 2 ans 6 mois
15. 2e échelon
16. 2 ans
17. 1er échelon
18. 2 ans
19. Professeur technique de classe normale
20. 11e échelon
21. ―
22. 10e échelon
23. 4 ans
24. 9e échelon
25. 4 ans
26. 8e échelon
27. 3 ans 6 mois
28. 7e échelon
29. 3 ans
30. 6e échelon
31. 3 ans
32. 5e échelon
33. 2 ans 6 mois
34. 4e échelon
35. 2 ans
36. 3e échelon
37. 2 ans
38. 2e échelon
39. 1 an
40. 1er échelon
41. 1 an
42. « II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées d'un an, au vu de la valeur professionnelle des agents appréciée dans les conditions prévues au chapitre Ier du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales d'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat. « Le ministre chargé de la mer établit chaque année, d'une part, la liste des professeurs techniques qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des professeurs techniques qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois. Cette ancienneté s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont attribuées les bonifications. « Le ministre chargé de la mer attribue les bonifications d'ancienneté, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à hauteur de 30 % de l'effectif des professeurs techniques inscrits sur chacune de ces deux listes. « Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut pas dépasser 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur la liste au cours de cette même période. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°93-752 du 29 mars 1993 : art. 17