Décret n°2020-613 du 19 mai 2020 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-613 du 19 mai 2020
Rattachement
Section 1 : Dispositions permanentes
  1. Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er septembre 2017
  2. Section 1 : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000041910306
Texte parentLEGITEXT000041910280
Référencearticle 2 du décret n°2020-613 du 19 mai 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 17.-I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs techniques est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit : «

3. GRADES

4. ÉCHELONS

5. DURÉE

6. Professeur technique hors classe

7. 6e échelon

8. -

9. 5e échelon

10. 3 ans

11. 4e échelon

12. 2 ans 6 mois

13. 3e échelon

14. 2 ans 6 mois

15. 2e échelon

16. 2 ans

17. 1er échelon

18. 2 ans

19. Professeur technique de classe normale

20. 11e échelon

21. ―

22. 10e échelon

23. 4 ans

24. 9e échelon

25. 4 ans

26. 8e échelon

27. 3 ans 6 mois

28. 7e échelon

29. 3 ans

30. 6e échelon

31. 3 ans

32. 5e échelon

33. 2 ans 6 mois

34. 4e échelon

35. 2 ans

36. 3e échelon

37. 2 ans

38. 2e échelon

39. 1 an

40. 1er échelon

41. 1 an

42. « II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées d'un an, au vu de la valeur professionnelle des agents appréciée dans les conditions prévues au chapitre Ier du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales d'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat. « Le ministre chargé de la mer établit chaque année, d'une part, la liste des professeurs techniques qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des professeurs techniques qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois. Cette ancienneté s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont attribuées les bonifications. « Le ministre chargé de la mer attribue les bonifications d'ancienneté, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à hauteur de 30 % de l'effectif des professeurs techniques inscrits sur chacune de ces deux listes. « Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut pas dépasser 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur la liste au cours de cette même période. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°93-752 du 29 mars 1993 : art. 17

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041910306, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.