Décret n°2020-637 du 27 mai 2020 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-637 du 27 mai 2020
IdentifiantLEGIARTI000041924462
Texte parentLEGITEXT000041924455
Référencearticle 1 du décret n°2020-637 du 27 mai 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 31 janvier 2020 susvisé est ainsi modifié : 1° L'article 2 quinquies est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 2 quinquies.-La participation mentionnée au I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale est supprimée :

3. «-pour les actes et prestations dispensés aux assurés dans les centres ambulatoires dédiés au covid-19 ; «-pour l'examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ; «-pour la réalisation d'un test sérologique pour la recherche des anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ; «-pour la consultation initiale d'information du patient et de mise en place d'une stratégie thérapeutique réalisée à la suite d'un dépistage positif au covid-19 ; «-pour la consultation réalisée par le médecin permettant de recenser et de contacter les personnes ayant été en contact avec un malade en dehors des personnes vivant à son domicile. » ;

4. 2° Après l'article 2 quinquies, sont ajoutés deux articles ainsi rédigés :

5. « Art. 2 sexies.-En application de l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, une consultation complexe réalisée en présence du patient par le médecin traitant, ou tout autre médecin impliqué dans la prise en charge du patient en l'absence de médecin traitant désigné, peut faire l'objet d'un remboursement par l'assurance maladie, par dérogation aux dispositions conventionnelles prises en application de l'article L. 162-1-7, pour les assurés vulnérables au sens du décret du 5 mai 2020 susvisé et les assurés reconnus atteints d'une affectation de longue durée qui remplissent au moins un des critères suivants :

6. «-ne pas avoir eu de consultation avec leur médecin traitant ou tout autre médecin impliqué dans la prise en charge du patient en l'absence de médecin traitant désigné pendant la période d'interdiction de tout déplacement de personne hors de son domicile ; «-avoir été adressé par un établissement de santé en sortie d'hospitalisation.

7. « La participation de l'assuré mentionnée au I de l'article L. 160-13 du même code est supprimée pour cette consultation dont le tarif ne peut donner lieu à dépassement.

8. « Art. 2 septies.-En application du 5° de l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale et par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 162-1-7 du même code, le test sérologique pour la recherche des anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 réalisé dans le cadre d'un dépistage systématique des personnels en établissement de santé ou en établissement social ou médico-social peut faire l'objet d'un remboursement par l'assurance maladie obligatoire quelle que soit l'indication de réalisation du test. La participation de l'assuré mentionnée au I de l'article L. 160-13 du même code est supprimée pour les tests pris en charge en application du présent article. » ;

9. 3° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

10. « Art. 3.-Les dispositions des articles 1er, 2,2 quinquies et 2 septies peuvent être mises en œuvre jusqu'au terme d'une période de trois mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire. Les dispositions des articles 2 bis, 2 ter et 2 quater peuvent être mises en œuvre jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire. Les dispositions de l'articles 2 sexies peuvent être mises en œuvre jusqu'au 30 juin 2020. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2020-73 du 31 janvier 2020 : art. 3
    Divisions : Art. 2 quinquies

A créé :

  • Décret n°2020-73 du 31 janvier 2020
    Divisions : Art. 2 sexies ; Art. 2 septies

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