Arrêté du 26 mai 2020 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2020 au 21 octobre 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 26 mai 2020
IdentifiantLEGIARTI000041925064
Texte parentLEGITEXT000041925053
Référencearticle 5 de l'arrêté du 26 mai 2020 (version du 29 mai 2020)Légifrance →

1. L'agence régionale de santé dans laquelle se situe l'unité de formation et de recherche de médecine ou d'odontologie ou la composante universitaire assurant l'une de ces formations au sens de l'article L. 713-4 dont relève le signataire d'un contrat d'engagement de service public organise un accompagnement individualisé du signataire au cours de sa formation.

2. Cet accompagnement a pour objet de préciser le projet professionnel, décrit par le signataire lors de la signature du contrat, au regard de ses attentes et des besoins de santé de la région et d'identifier la zone dans laquelle il souhaite réaliser son engagement.

3. Pour cet accompagnement, un an après la signature du contrat puis chaque année jusqu'à l'installation ou la prise de fonctions du signataire, un échange a lieu entre l'agence régionale de santé et le signataire, selon des modalités à convenir entre eux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041925064, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.