Arrêté du 26 mai 2020 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 26 mars 2025 au 21 octobre 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 26 mai 2020
IdentifiantLEGIARTI000051372716
Texte parentLEGITEXT000041925053
Référencearticle 7 de l'arrêté du 26 mai 2020 (version du 26 mars 2025)Légifrance →

1. Les signataires ayant demandé à bénéficier d'une suspension de leur contrat dans les conditions prévues aux 1° à 3° de l'article 6 du présent arrêté sont convoqués chaque année et jusqu'à leur installation ou leur prise de fonctions par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle se situe leur centre hospitalier universitaire de rattachement ou, le cas échéant, l'établissement dans lequel ils sont affectés. Cette convocation est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de donner date certaine à sa réception.

2. En cas de non-présentation à cette convocation, sans justification, l'agence régionale de santé adresse au signataire, dans un délai de quinze jours, une relance par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de donner date certaine à sa réception.

3. En cas de nouvelle absence de présentation à cette seconde convocation, sans justification, le directeur général de l'agence régionale de santé informe le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement qui procède à la résiliation du contrat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051372716, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.