Décret n°2020-640 du 27 mai 2020 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 29 mai 2020.

TexteDécret n°2020-640 du 27 mai 2020
IdentifiantLEGIARTI000041926197
Texte parentLEGITEXT000041926173
Référencearticle 5 du décret n°2020-640 du 27 mai 2020 (version du 29 mai 2020)Légifrance →

1. Outre le livret scolaire du candidat ou le dossier de contrôle continu en tenant lieu, le jury dispose d'informations administratives sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les résultats et les taux de réussite et de mentions attribuées lors des trois dernières sessions du diplôme national du brevet.

2. Si le livret scolaire du candidat ou le dossier de contrôle continu en tenant lieu ne permet pas au jury de se prononcer sur son niveau de maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu par l'article D. 122-3 du code de l'éducation, le candidat se présente à l'examen mentionné au II de l'article 2 et au II de l'article 3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041926197, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.