Décret n°2020-641 du 27 mai 2020 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 29 mai 2020.

TexteDécret n°2020-641 du 27 mai 2020
IdentifiantLEGIARTI000041926392
Texte parentLEGITEXT000041926365
Référencearticle 5 du décret n°2020-641 du 27 mai 2020 (version du 29 mai 2020)Légifrance →

1. Les présidents des jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-46 du code de l'éducation peuvent être assistés d'un inspecteur général de l'éducation, des sports et de la recherche, président adjoint du jury, nommé par le recteur d'académie.

2. Sauf décision contraire du recteur d'académie, le jury prévu aux articles D. 334-20, D. 336-19 et D. 336-45 est compétent pour l'ensemble de l'académie. Il peut organiser ses travaux en sous-jury selon le nombre de candidats. Dans cette hypothèse, au moins un représentant de chaque sous-jury participe à la délibération finale.

3. Les membres du jury peuvent participer, à l'initiative du président du jury, aux réunions et délibérations par tout moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective ainsi que la confidentialité des débats.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041926392, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.