Arrêté du 27 mai 2020 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 mai 2020.

TexteArrêté du 27 mai 2020
IdentifiantLEGIARTI000041926911
Texte parentLEGITEXT000041926899
Référencearticle 4 de l'arrêté du 27 mai 2020 (version du 29 mai 2020)Légifrance →

1. Le dossier de contrôle continu, présenté par les candidats mentionnés au I de l'article 2 du décret n° 2020-640 du 27 mai 2020 susvisé qui ne disposent pas d'un livret scolaire, est établi conformément à l'annexe I du présent arrêté.

2. Il contient les évaluations réalisées durant l'année scolaire 2019-2020 et l'avis des enseignants sur les disciplines mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, conformément à l'article D. 122-3 du code de l'éducation.

3. L'établissement dans lequel le candidat est scolarisé transmet ce dossier au recteur qui vérifie que le candidat est inscrit dans un établissement mentionné à l'article 2 du décret n° 2020-640 du 27 mai 2020 susvisé et que le dossier de contrôle continu comporte toutes les informations prescrites par l'annexe I du présent arrêté.

4. Si les conditions rappelées à l'alinéa précédent sont remplies, le recteur transmet le dossier au jury d'examen. Si le dossier n'est pas recevable, le candidat se présente à la session d'examen organisée au début de l'année scolaire 2020-2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041926911, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.