Décret n°2020-647 du 27 mai 2020 · Article

Article 18

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-647 du 27 mai 2020
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique
IdentifiantLEGIARTI000041932050
Texte parentLEGITEXT000041932014
Référencearticle 18 du décret n°2020-647 du 27 mai 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 24-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 24-1.-Les agents qui ne relèvent pas de l'article 24 bénéficient d'une visite d'information et de prévention tous les cinq ans.

3. « Cette visite peut être réalisée par le médecin du travail, un collaborateur médecin ou un infirmier dans le cadre d'un protocole écrit.

4. « La visite d'information et de prévention a pour objet :

5. « 1° D'interroger l'agent sur son état de santé ;

6. « 2° De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ;

7. « 3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;

8. « 4° D'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;

9. « 5° De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa demande avec le médecin du travail.

10. « A l'issue de toute visite d'information et de prévention, si elle n'est pas réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué cette visite peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai l'agent vers le médecin du travail dans le respect du protocole précité. Il informe l'agent de la possibilité d'être reçu par un médecin du travail.

11. « Les agents fournissent à leur administration la preuve qu'ils ont satisfait à cette obligation. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 : art. 24-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041932050, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.