Décret n°2011-275 du 16 mars 2011 · Article

Article 2 bis

Article en vigueur depuis le 1er juin 2020.

TexteDécret n°2011-275 du 16 mars 2011
IdentifiantLEGIARTI000041942607
Texte parentLEGITEXT000041942627
Référencearticle 2 bis du décret n°2011-275 du 16 mars 2011 (version du 1er juin 2020)Légifrance →

1. I. - Au 31 janvier, au 30 avril, au 31 juillet et au 31 octobre de chaque année, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations arrête et transmet au ministre chargé de l'économie :

2. 1° Le montant, hors intérêts courus, des prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations au titre du fonds d'épargne prévu à l' article L. 221-7 du code monétaire et financier à la fin du dernier mois révolu ;

3. 2° Le montant total des dépôts du livret A et du livret de développement durable et solidaire inscrits dans les écritures de l'ensemble des établissements de crédit distribuant l'un ou l'autre livret à la fin du dernier mois révolu ;

4. 3° Le montant des dépôts collectés au titre du compte sur livret d'épargne populaire et centralisés par la Caisse des dépôts et consignations au fonds d'épargne en application de l' article R. 221-58 du code monétaire et financier à la fin du dernier mois révolu ;

5. 4° Le montant des capitaux propres et du fonds pour risques bancaires généraux du fonds d'épargne à partir des derniers comptes annuels du fonds d'épargne disponibles.

6. II. - Aux dates prévues au I, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations transmet au ministre chargé de l'économie ainsi qu'aux établissements de crédit distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire le rapport entre :

7. 1° D'une part, la somme des montants mentionnés aux 3° et 4° du I et du montant mentionné au 2° du I multiplié par le taux de centralisation mentionné à l'article 1er ;

8. 2° D'autre part, le montant mentionné au 1° du I.

9. III. - Au titre du troisième mois suivant la transmission des informations mentionnées aux I et II, le taux de centralisation fixé à l'article 1er, après révision éventuelle en application de l'article 2, est augmenté d'autant de dixièmes de points de pourcentage que nécessaire pour que le rapport mentionné au II soit supérieur ou égal à 135 %.

10. IV. - Aux dates prévues au I, en cas de révision du taux de centralisation en application du III, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations transmet aux établissements de crédit distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire le taux de centralisation révisé.

11. V. - Lorsque le taux de centralisation est révisé, au titre d'un mois donné, en application du III, il ne peut diminuer au titre des deux mois suivants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041942607, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.