Arrêté du 2 juin 2020 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 5 juin 2020.

TexteArrêté du 2 juin 2020
IdentifiantLEGIARTI000041954060
Texte parentLEGITEXT000041954051
Référencearticle 5 de l'arrêté du 2 juin 2020 (version du 5 juin 2020)Légifrance →

1. La garantie de l'Etat mentionnée à l'article 1er du présent arrêté couvre 90 % du montant en principal, intérêts et accessoires restant dus de la créance au titre de chacun des prêts jusqu'à leur échéance, sauf à ce qu'elle soit appelée avant lors d'un évènement de crédit.

2. L'appel en garantie intervient dans les conditions prévues à l'article 6 de l'arrêté du 23 mars 2020 susvisé. La garantie de l'Etat est toutefois susceptible d'être appelée, en cas de survenance d'un évènement de crédit, pour chacun des prêts dès la date de son décaissement, sous réserve d'un délai de carence réduit à une durée d'un jour calendaire à compter de la date du premier décaissement au titre de la convention de crédit visée à l'article 2.

3. La garantie est rémunérée conformément aux dispositions prévues à l'article 7 de l'arrêté du 23 mars 2020 susvisé sous réserve des dispositions du présent article 5. Pour la quotité garantie, les commissions de garantie sont perçues d'avance au nom, pour le compte et sous le contrôle de l'Etat, par Bpifrance Financement SA, auprès des établissements prêteurs, à chaque date de mise à disposition d'un prêt et à due proportion du prêt concerné pour sa première année, et conformément aux dispositions afférentes de la décision individuelle de la Commission européenne en cas de prorogation en tout ou partie d'un ou plusieurs prêts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041954060, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.