Décret n°2020-672 du 3 juin 2020 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-672 du 3 juin 2020
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à l'exercice de la profession de pharmacien
IdentifiantLEGIARTI000041960573
Texte parentLEGITEXT000041960539
Référencearticle 11 du décret n°2020-672 du 3 juin 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 3 du chapitre 1er du titre II du livre II de la quatrième partie du même code est ainsi modifiée :

2. 1° A l'article R. 4221-13-5 :

3. a) Au premier alinéa, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, » ;

4. b) Au dernier alinéa, le mot : « ministérielle » est remplacé par le mot : « compétente » ;

5. 2° L'article R. 4221-13-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « Art. R. 4221-13-6. - La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie de l'intéressé, selon les modalités prévues à l'article R. 4111-17.

7. « Le stage d'adaptation mentionné par cet article a pour objet de permettre aux intéressés d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de la profession. Il est accompli sous la responsabilité d'un pharmacien ou d'un biologiste médical, et peut être accompagné d'une formation théorique complémentaire facultative. La durée du stage n'excède pas trois ans.

8. « Pour accomplir le stage d'adaptation, les candidats à l'autorisation d'exercice sont affectés par décision du directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, sur un poste dans une structure d'accueil agréée, sur la base d'un engagement d'accueil qui doit être joint au dossier de demande d'autorisation. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier et le modèle de l'engagement d'accueil. Dans le cas où le candidat ne peut présenter un tel engagement, le directeur général du Centre national de gestion lui propose une ou plusieurs structures d'accueil.

9. « Dans le cas où le candidat réalise son stage dans un établissement privé d'intérêt collectif ou un établissement privé, il est affecté dans le centre hospitalier universitaire de la subdivision dans laquelle dans laquelle cet établissement est situé. Il est mis à disposition par voie de convention.

10. « L'affectation du candidat est prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion publié au Journal officiel de la République française. » .

11. 3° L'article R. 4221-13-7 est ainsi modifié :

12. a) Les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, » ;

13. b) Au dernier alinéa, le mot : « ministérielle » est remplacé par le mot : « compétente ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041960573, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.