Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 16 juillet 2014 susvisé est ainsi modifié :
2. 1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « Art. 1. - I. - Pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du même code, les catégories de travaux pour lesquelles l'entreprise réalisant les travaux est soumise au respect de critères de qualification sont celles portant sur l'installation ou la pose :
4. « 1° De chaudières à haute ou très haute performance énergétique ou à micro-cogénération gaz, dont régulateurs de température ;
5. « 2° D'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires ;
6. « 3° D'appareils hydrauliques de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ;
7. « 4° D'appareils indépendants de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ;
8. « 5° De pompes à chaleur pour la production de chauffage ;
9. « 6° De pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire ;
10. « 7° D'émetteurs électriques, dont régulateurs de température ;
11. « 8° D'équipements de ventilation mécanique ;
12. « 9° De matériaux d'isolation thermique des parois vitrées verticales, de volets isolants et de portes d'entrée donnant sur l'extérieur ;
13. « 10° De matériaux d'isolation thermique des parois vitrées en toiture ;
14. « 11° De matériaux d'isolation thermique, par l'intérieur, des murs, des rampants de toiture et des plafonds de combles ;
15. « 12° De matériaux d'isolation thermique des murs par l'extérieur ;
16. « 13° De matériaux d'isolation thermique des toitures terrasses et des toitures par l'extérieur ;
17. « 14° De matériaux d'isolation thermique des planchers de combles perdus ;
18. « 15° De matériaux d'isolation thermique des planchers sur local non chauffé ;
19. « 16° De l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, à l'exception des capteurs horizontaux ;
20. « 17° D'équipements et matériaux au titre de la réalisation d'un bouquet de travaux permettant de limiter la consommation d'énergie du logement.
21. « II. - Pour justifier du respect des critères de qualification mentionnés au second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et au dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du même code, l'entreprise qui installe ou pose des équipements, matériaux et appareils mentionnés au I du présent article doit être titulaire d'un signe de qualité conformément à l'article 2 du présent décret.
22. « Lorsque cette entreprise réalise plusieurs travaux mentionnés au I du présent article, seuls les travaux relevant de catégories pour lesquelles elle est titulaire d'un signe de qualité mentionné au I de l'article 2 du présent décret sont éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater mentionné ci-dessus ou aux avances remboursables prévues à l'article 244 quater U mentionné ci-dessus. » ;
23. 2° Aux I et II de l'article 2, les mots : « l'article 46 AX de l'annexe III au code général des impôts » sont remplacés par les mots : « l'article 1er » ;
24. 3° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
25. « Art. 4. - I. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de l'énergie précise les modalités techniques d'application de l'article 2.
26. « II. - L'organisme ayant passé une convention avec l'Etat dans le cadre prévu à l'article 2 peut prononcer des sanctions à l'encontre des entreprises titulaires d'un signe de qualité mentionné à l'article 2 ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables, ayant réalisé des travaux présentant des non-conformités aux règles de l'art, se prévalant, sans en être titulaire, d'un signe de qualité ou prenant l'identité d'une autorité publique ou se présentant comme appartenant, directement ou indirectement, à l'un de ses services. Ces sanctions peuvent être la suspension du signe de qualité pour une durée maximale de deux ans, le retrait d'un ou plusieurs signes de qualité ou l'interdiction d'accès à un ou plusieurs signes de qualité pour une durée maximale de deux ans.
27. « Les entreprises concernées sont mises en mesure de présenter leurs observations préalablement au prononcé des sanctions. » ;
28. 4° Les deux premiers alinéas de l'article 5 sont supprimés.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- DÉCRET n°2014-812 du 16 juillet 2014 : art. 1, art. 2, art. 4, art. 5