Décret n°2020-677 du 4 juin 2020 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-677 du 4 juin 2020
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime
IdentifiantLEGIARTI000041965389
Texte parentLEGITEXT000041965367
Référencearticle 9 du décret n°2020-677 du 4 juin 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 2124-45 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 2124-45.-L'autorisation est accordée par la voie d'une convention qui fixe les conditions et modalités d'occupation du domaine public maritime aux fins de l'aménagement, l'organisation et la gestion de la zone de mouillages et d'équipements légers.

3. « Cette convention est approuvée par arrêté du préfet pris conjointement avec le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer. Elle comporte la délimitation de la zone et définit les conditions de son aménagement et de son fonctionnement en prenant en compte les impératifs et objectifs mentionnés à l'article R. 2124-41. Elle énonce notamment les prescriptions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens et la protection de l'environnement.

4. « Elle fixe la période annuelle d'exploitation de la zone ainsi que la proportion des postes de mouillage réservés aux associations et aux navires et bateaux de passage. La proportion des postes réservés, qui ne peut être nulle, est fixée par le préfet, sur proposition du demandeur, en fonction du contexte et des caractéristiques de la navigation locale.

5. « Elle précise les modalités selon lesquelles le titulaire de l'autorisation présente annuellement le bilan de sa gestion, à la fois matérielle et financière, ainsi que le projet de budget pour l'année suivante.

6. « La convention précise si l'utilisation des mouillages est subordonnée au règlement par l'usager d'une redevance pour service rendu. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général de la propriété des personnes publiques. : art. R2124-45

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041965389, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.