LOI n°2020-692 du 8 juin 2020 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 10 juin 2020.

TexteLOI n°2020-692 du 8 juin 2020
IdentifiantLEGIARTI000041976388
Texte parentLEGITEXT000041976377
Référencearticle 7 de la loi n°2020-692 du 8 juin 2020 (version du 10 juin 2020)Légifrance →

1. I. - L'Etat autorise, sur l'ensemble du territoire national, à titre expérimental, le financement de la prise en charge de la souffrance psychique du parent ou du titulaire de l'autorité parentale, endeuillé à la suite du décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans, dans la continuité des dispositifs existants, notamment hospitaliers. Ce dispositif concerne également les frères et sœurs de l'enfant décédé, ainsi que les enfants vivant sous le même toit.

2. Dans ce cadre, le médecin peut, après évaluation des besoins et de la situation des personnes concernées, les orienter vers un parcours de prise en charge comprenant des séances réalisées par des psychologues.

3. II. - Les modalités d'autorisation, de financement, de mise en œuvre et d'évaluation de cette expérimentation sont celles prévues par le dispositif mentionné à l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale.

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