Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 2 juin 2020 relatif à la délivrance du certificat de formation à la sécurité pour l'exercice du pilotage maritime

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 juin 2020
NatureArrêté
Signé le2 juin 2020
Publié le10 juin 2020
Articles8 articles en vigueur
NORTRET2013633A
IdentifiantLEGITEXT000041980587
RéférenceArrêté du 2 juin 2020 relatif à la délivrance du certificat de formation à la sécurité pour l'exercice du pilotage maritime, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : pilotes maritimes autres que les pilotes hauturiers. Objet : le texte crée un certificat de formation à la sécurité pour l'exercice du pilotage maritime. Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : le présent texte fixe les règles de délivrance et de revalidation du certificat de formation à la sécurité pour l'exercice du pilotage maritime pour répondre aux recommandations particulières de l'OMI en matière de formation des pilotes maritimes autres que les pilotes hauturiers. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de la veille (et une annexe) faites à Londres le 7 juillet 1978, ensemble le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille et les amendements à l'annexe adoptés à Londres le 7 juillet 1995 et à Manille le 24 juin 2010 ;

Vu la résolution OMI A.960 relative aux recommandations concernant la formation des pilotes maritimes autres que les pilotes hauturiers, la délivrance des brevets et les procédures opérationnelles ;

Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement européens et du Conseil du 21 novembre 2012 ;

Vu le code des transports, notamment les articles L. 5341-1 et L. 5521-2 ;

Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines ;

Vu le décret n° 2019-640 du 25 juin 2019 relatif à l'agrément des organismes de formation professionnelle maritime ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime ;

Vu l'arrêté du 2 mars 2016 relatif à l'aptitude médicale à la navigation ;

Vu l'arrêté du 3 août 2017 relatif aux normes d'aptitude médicale à la navigation des gens de mer ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 2018 relatif aux conditions d'aptitude médicale aux fonctions de pilote, de capitaine pilote et de pilote hauturier et de patron pilote ;

Vu l'arrêté du 7 mai 2020 relatif à l'agrément des organismes de formation professionnelle maritime ;

Vu l'avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime du 2 juin 2020,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000041980601

1. Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance du certificat de formation à la sécurité pour l'exercice du pilotage maritime au sens de l'article L. 5341-1 du code des transports.

Article 2 LEGIARTI000041980603

1. Le certificat de formation à la sécurité pour l'exercice du pilotage maritime est délivré aux candidats qui :

2. 1. Satisfont aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation dans les conditions fixées par les arrêtés du 2 mars 2016, du 3 août 2017 et du 23 janvier 2018 susvisés ;

3. 2. Justifient avoir reçu une formation dont le programme est défini à l'annexe I du présent arrêté ; et

4. 3. Ont subi avec succès une évaluation permettant de démontrer que les candidats ont atteint la norme de compétence minimale définie dans cette même annexe I.

Article 3 LEGIARTI000041980597

1. 1° La formation mentionnée à l'article 2 doit être dispensée par un prestataire agréé à cette fin dans les conditions fixées par le décret du 25 juin 2019 susvisé. Le prestataire agréé ayant validé la formation délivre au candidat un document attestant que celui-ci a suivi avec succès la formation conformément aux dispositions du présent arrêté. Ce document mentionne également la nature de la formation suivie ainsi que les éléments nécessaires à l'identification du candidat ;

2. 2° Les demandes de délivrance du certificat visé par l'article 1er du présent arrêté sont déposées auprès de l'autorité mentionnée à l'article 24 du décret du 24 juin 2015 susvisé, accompagnées des justificatifs nécessaires et notamment du document mentionné au 1° du présent article ;

3. 3° Le certificat visé par l'article 1er du présent arrêté est délivré par l'autorité mentionnée à l'article 24 du décret du 24 juin 2015 susvisé ;

4. 4° Sans préjudice des dispositions prévues au 1° du présent article, l'agrément pour la formation au certificat de formation à la sécurité pour l'exercice du pilotage maritime est réputé acquis à tout organisme de formation disposant des trois agréments pour dispenser les formations au certificat de base à la sécurité, au certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie et au certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et des radeaux de sauvetage.

Article 4 LEGIARTI000041980605

1. Pour l'exercice du pilotage tel que prévu à l'article L. 5341-1 du code des transports, le certificat de formation à la sécurité pour l'exercice du pilotage maritime est valide cinq ans. Au-delà de cette échéance, pour prouver le maintien de cette compétence professionnelle, le titulaire de ce certificat doit réussir la formation définie à l'article 2 du présent arrêté.

Article 5 LEGIARTI000041980599

A modifié :

  • Arrêté du 24 juillet 2013
    Divisions : Art. Annexe V

Article 6 LEGIARTI000041980607

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe I LEGIARTI000041980593

1. ANNEXES

2. ANNEXE I

3. PROGRAMME DE LA FORMATION ET CONDITIONS DE VALIDATION DE LA FORMATION DU CERTIFICAT DE FORMATION À LA SÉCURITÉ POUR L'EXERCICE DU PILOTAGE MARITIME

4. (Durée : 5 heures)

5. Aux fins de la présente annexe, les références STCW font référence aux sections et tableaux du code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille adopté à Londres le 5 juillet 1995, tel qu'amendé (dit code STCW).

6. I. - Techniques individuelles de survie dans l'exercice du pilotage

7. A. - Références STCW

8. Section A-VI/1 : prescriptions minimales obligatoires pour la formation de familiarisation en matière de sécurité et pour la formation de base pour tous les gens de mer.

9. Tableau A-VI/1-1 : norme de compétence minimale spécifiée en matière de techniques individuelles de survie.

10. Section A-VI/2 : prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des certificats d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage, des canots de secours et des canots de secours rapides.

11. Tableau A-VI/2-1 : norme de compétence minimale spécifiée en matière d'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides.

12. B. - Compétences attendues

13. 1. Survivre en mer en cas d'abandon du navire ;

14. 2. Donner les premiers secours aux survivants.

15. C. - Organisation de la formation - Espaces et matériel pédagogiques

16. Afin d'assurer la remise à niveau et l'actualisation des connaissances, compréhensions et aptitudes des candidats, le prestataire agréé assurant la formation doit :

17. - fournir aux stagiaires des documents écrits ou informatiques sur les connaissances, compréhensions et aptitudes pertinentes, énumérées dans la colonne 2 du tableau A-VI/1-1 ;

18. - assurer un enseignement théorique tel que défini dans le chapitre G ci-dessous ;

19. - assurer les exercices pratiques énumérés dans le chapitre G ci-dessous.

20. Le prestataire agréé assurant la formation doit être équipé de tout le matériel nécessaire pour réaliser les exercices pratiques permettant de démontrer les compétences. Le matériel doit être agréé SOLAS.

21. Les exercices pratiques peuvent se dérouler en mer, sur un plan d'eau ou en piscine.

22. D. - Validation de la formation

23. La formation est validée et attestée lorsque le candidat a démontré qu'il a atteint la norme de compétence minimale requise pour les éléments pertinents des tableaux A-VI/1-1 et A-VI/2-1.

24. L'évaluation des compétences est effectuée en continu durant les exercices pratiques.

25. Les critères d'évaluation sont précisés dans la colonne 4 des tableaux A-VI/1-1 et A-VI/2-1.

26. E. - Durée de la formation assurée par le prestataire agréé

27. - durée minimale des enseignements théoriques : 1,5 heure ;

28. - durée minimale des exercices pratiques : 2 heures.

29. F. - Qualifications du personnel enseignant et d'encadrement

30. Les instructeurs doivent avoir une expérience suffisante des questions relatives à l'abandon du navire et à la survie en mer ; ils doivent être titulaires au minimum d'une attestation de réussite à la formation TIS et du certificat CAEERS.

31. Les instructeurs doivent connaître les techniques d'enseignement et méthodes de formation.

32. Les instructeurs et personnel d'encadrement doivent être en nombre suffisant et qualifiés pour assurer la sécurité des stagiaires durant les exercices pratiques.

33. G. - Programme de la formation

34. Enseignements théoriques :

35. Les enseignements théoriques consistent en un cours de remise à niveau et d'actualisation des connaissances, compréhensions et aptitudes énumérées dans la colonne 2 du tableau A-VI/1-1 et portant essentiellement sur :

36. - les changements intervenus dans la réglementation ;

37. - les changements intervenus dans la technologie ;

38. - l'armement des embarcations et radeaux de sauvetage ;

39. - les moyens de localisation des pilotes et les caractéristiques des dispositifs de flottabilité ;

40. - les principes de la survie en mer.

41. Exercices pratiques :

42. Les exercices pratiques consistent à :

43. - endosser une brassière de sauvetage ;

44. - sauter dans l'eau sans se blesser à partir d'une certaine hauteur ;

45. - nager en portant une brassière de sauvetage ;

46. - rester à flot sans brassière de sauvetage ;

47. - monter dans la pilotine à partir de l'eau en portant une brassière de sauvetage et en utilisant les dispositifs de récupération de la pilotine ;

48. - prendre en charge une personne victime d'hypothermie.

49. II - Formation à la lutte contre l'incendie dans l'exercice du pilotage

50. A. - Références STCW

51. Section A-VI/1 : Prescriptions minimales obligatoires pour la formation de familiarisation en matière de sécurité et pour la formation de base pour tous les gens de mer.

52. Tableau A-VI/1-2 : norme de compétence minimale spécifiée en matière de prévention de l'incendie et de lutte contre l'incendie.

53. B. - Compétences attendues

54. Lutter contre les incendies et les éteindre à bord de la pilotine.

55. C. - Organisation de la formation - Espaces et matériel pédagogiques

56. Afin d'assurer la remise à niveau et l'actualisation des connaissances, compréhensions et aptitudes des candidats le prestataire agréé assurant la formation doit :

57. - fournir aux stagiaires des documents écrits ou informatiques sur les connaissances, compréhensions et aptitudes pertinentes énumérées dans la colonne 2 du tableau A-VI/1-2 ;

58. - assurer les exercices pratiques énumérés dans le chapitre G ci-dessous.

59. Le prestataire agréé assurant la formation doit être équipé de tout le matériel nécessaire pour réaliser les exercices pratiques permettant de démontrer les compétences. Le matériel doit être agréé SOLAS.

60. D. - Validation de la formation

61. La formation est validée et attestée lorsque le candidat a démontré qu'il a atteint la norme de compétence minimale requise pour les éléments pertinents du tableau A-VI/1-2.

62. L'évaluation des compétences est effectuée en continu durant les exercices pratiques.

63. Les critères d'évaluation sont précisés dans la colonne 4 du tableau A-VI/1-2.

64. E. - Durée de la formation assurée par le prestataire agréé

65. Durée minimale des exercices pratiques : 1,5 heure.

66. F. - Qualifications du personnel enseignant et d'encadrement

67. Les instructeurs doivent avoir une qualification reconnue relative à la prévention des incendies et à la lutte contre les incendies ; ils doivent être titulaires au minimum d'une attestation de réussite aux formations QBLI et QALI.

68. Les instructeurs doivent connaître les techniques d'enseignement et méthodes de formation.

69. Les instructeurs et personnel d'encadrement doivent être en nombre suffisant et qualifiés pour assurer la sécurité des stagiaires durant les exercices pratiques.

70. G. - Programme de la formation

71. Enseignements pratiques :

72. Les enseignements pratiques consistent en un cours de remise à niveau et d'actualisation des connaissances, compréhensions et aptitudes énumérées dans la colonne 2 du tableau A-VI/1-2 et portant essentiellement sur le matériel de lutte contre l'incendie.

73. Exercices pratiques :

74. Les exercices pratiques consistent à :

75. - utiliser divers types d'extincteurs d'incendie portatifs ;

76. - éteindre des incendies peu importants, par exemple des feux d'origine électrique, des feux d'hydrocarbures ;

77. - utiliser les installations d'extinction fixes de la pilotine.

Annexe

Annexe LEGIARTI000041980595

A modifié :

  • Arrêté du 24 juillet 2013
    Divisions : Art. Annexe V

Fait le 2 juin 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes, T. Coquil

Textes cités liens · DILA3

Code des transports (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 juin 2020).

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