1. Pour l'exercice du pilotage tel que prévu à l'article L. 5341-1 du code des transports, le certificat de formation à la sécurité pour l'exercice du pilotage maritime est valide cinq ans. Au-delà de cette échéance, pour prouver le maintien de cette compétence professionnelle, le titulaire de ce certificat doit réussir la formation définie à l'article 2 du présent arrêté.
Arrêté du 2 juin 2020 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 11 juin 2020.
TexteArrêté du 2 juin 2020
IdentifiantLEGIARTI000041980605
Texte parentLEGITEXT000041980587
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