Texte publié au Journal officiel
1. Après la section 4 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la partie réglementaire du code de l'environnement, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :
2. « Section 5 « Surveillance des émissions polluantes des moteurs des engins mobiles non routiers
3. « Sous-section 1 « Dispositions générales
4. « Art. R. 224-68.-L'autorité chargée de la surveillance des émissions de pollution des gaz polluants et des particules polluantes des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers mentionnée à l'article L. 224-11 est le ministre chargé de l'environnement.
5. « Sous-section 2 « Habilitations
6. « Art. R. 224-69.-Les conditions d'assermentation et de commissionnement, par le ministre de l'environnement, des agents mentionnés à l'article L. 224-14, ainsi que les conditions d'habilitation des agents mentionnés au 1° de l'article L. 224-16 et les conditions de retrait de ces commissionnements et habilitations par le même ministre sont fixées par les articles R. 329-2 à R. 329-4 du code de la route.
7. « Sous-section 3 « Contrôle de la conformité des émissions
8. « Art. R. 224-70.-Le contrôle de conformité des émissions des gaz polluants et des particules polluantes sur les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers et sur les engins mobiles non routiers s'exerce dans les conditions prévues par les articles R. 329-5 à R. 329-16 du code de la route.
9. « Art. R. 224-71.-Les articles R. 329-17 à R. 329-23 du code de la route sont applicables à la procédure, aux mesures et aux sanctions prévues par l'article L. 224-22 consécutives aux contrôles de la conformité des émissions des gaz polluants et des particules polluantes sur les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers et installés sur les engins mobiles non routiers.
10. « Sous-section 4 « Transaction
11. « Art. R. 224-72.-L'autorité mentionnée à l'article L. 224-24 met en œuvre la procédure de transaction dans les conditions prévues par les articles R. 523-2 à R. 523-4 du code de la consommation.
12. « Sous-section 5 « Sanctions pénales
13. « Art. R. 224-73.-Sont punis de la peine prévue pour les contraventions de la cinquième classe : « 1° Le fait pour un détenteur de marchandises de ne pas avoir conservé un échantillon laissé à sa garde en application du deuxième alinéa de l'article R. 329-10 du code de la route ou d'en avoir modifié l'état ; « 2° Le fait, en méconnaissance des dispositions d'une décision de suspension de mise sur le marché, de retrait du produit ou d'interdiction de mise à disposition sur le marché prise en application du I de l'article L. 224-22 : « a) D'importer, de mettre sur le marché ou de maintenir sur le marché des moteurs à combustion interne installés ou destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ou d'interdiction de mise sur le marché ; « b) De ne pas procéder au retrait, au rappel ou à la destruction d'un moteur à combustion interne installé ou destiné à être installé sur des engins mobiles non routiers ; « 3° Le fait de ne pas établir et maintenir à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés en application des articles L. 224-22 ou de ne pas en faire la déclaration dématérialisée conformément aux dispositions de l'article L. 329-36 du code de la route. « La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de l'environnement Sct. Sous-section 2 : Habilitations , Sct. Section 5 : Surveillance des émissions polluantes des moteurs des engins mobiles non routiers , Art. R224-69, Sct. Sous-section 1 : Dispositions générales , Sct. Sous-section 3 : Contrôle de la conformité des émissions , Art. R224-70, Art. R224-71, Sct. Sous-section 4 : Transaction , Art. R224-72, Sct. Sous-section 5 : Sanctions pénales , Art. R224-73
A modifié :
- Code de l'environnement : art. R224-68