Arrêté du 28 septembre 2017 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 9 juin 2019.

TexteArrêté du 28 septembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000041986959
Texte parentLEGITEXT000041986332
Référencearticle 1 de l'arrêté du 28 septembre 2017 (version du 9 juin 2019)Légifrance →

1. I. - Pour les années 2018 à 2021, le seuil mentionné au 2° de l'article R. 314-160 du code de l'action sociale et des familles est fixé :

2. 1° Pour les établissements dont les forfaits globaux de soins versés au titre de l'hébergement permanent, hors financements complémentaires mentionnés au 2° de l'article R. 314-159, sont supérieurs ou égaux à 100% du résultat de l'équation tarifaire relative aux soins mentionnée au 1° de l'article R.314-159 du code de l'action sociale et des familles, à 95% ;

3. 2° Pour les établissements dont les forfaits globaux de soins versés au titre de l'hébergement permanent, hors financements complémentaires mentionnés au 2° de l'article R. 314-159, sont inférieurs à 100% mais supérieurs ou égaux à 90 % du résultat de l'équation tarifaire relative aux soins mentionnée au 1° de l'article R. 314-159 du code de l'action sociale et des familles, à 90% en 2018, 91 % en 2019, 91 % en 2020 et 95 % en 2021 ;

4. 3° Pour les établissements dont les forfaits globaux de soins versés au titre de l'hébergement permanent, hors financements complémentaires mentionnés au 2° de l'article R. 314-159, sont inférieurs à 90 % du résultat de l'équation tarifaire relative aux soins mentionnée au 1° de l'article R. 314-159 du code de l'action sociale et des familles, la modulation mentionnée à l'article R. 314-160 du même code ne s'applique pas.

5. II. - A compter de l'année 2022, le seuil mentionné au 2° de l'article R. 314-160 du code de l'action sociale et des familles est fixé à 95 %.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041986959, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.