Décret n°2020-719 du 12 juin 2020 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 3 août 2026.

TexteDécret n°2020-719 du 12 juin 2020
RattachementChapitre II : Dispositions applicables aux personnels de direction et aux directeurs des soins
IdentifiantLEGIARTI000054603704
Texte parentLEGITEXT000041992060
Référencearticle 12 du décret n°2020-719 du 12 juin 2020 (version du 3 août 2026)Légifrance →

1. I. - L'autorité compétente pour conduire l'entretien professionnel annuel est :

2. 1° Le directeur général de l'agence régionale de santé pour les directeurs généraux de centre hospitalier régional ou universitaire et pour les autres directeurs des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique ainsi que pour les directeurs d'établissement dans les directions communes comportant au moins un établissement relevant des mêmes alinéas de ce même article. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut demander à l'un des directeurs mentionnés au 2° de l'article R. 1432-68 du code de la santé publique de conduire l'entretien professionnel, à l'exception du cas où il concerne un directeur général de centre hospitalier régional ou universitaire ;

3. 2° Le représentant de l'Etat dans le département pour les directeurs des établissements mentionnés aux 4° et 6° de ce même article L. 5 ;

4. 3° Le directeur d'établissement pour les directeurs adjoints et les directeurs des soins. Le directeur peut demander à un directeur adjoint ou à un coordonnateur général des soins ou d'instituts de formation ayant autorité sur des personnels de direction ou des directeurs des soins de conduire leur entretien d'évaluation ;

5. 4° Le directeur général du Centre national de gestion mentionné à l'article L. 453-3 du même code pour les agents bénéficiant des dispositions de la sous-section 2 de la section du chapitre IV du titre IV du livre V du même code.

6. II. - L'autorité mentionnée au I recueille l'avis du président de l'organe d'administration pour les établissements publics ou du président de l'organe de la personne publique dont dépendent les établissements qui n'ont pas la personnalité morale, pour l'évaluation des directeurs des établissements mentionnés à l'article L. 5 du même code, et des directeurs d'établissement dans les directions communes comportant au moins un établissement relevant des 1°, 2°, 3° et 5° de ce même article L. 5. Elle recueille l'avis du président du conseil de surveillance pour l'évaluation des directeurs généraux de centre hospitalier régional ou universitaire.

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