Référencearticle 6 de l'arrêté du 19 mai 2020 (version du 25 novembre 2021)Légifrance →
1. Toute opération relative au traitement créé par le présent arrêté fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'opération. Ces informations sont conservées conformément à l'article R. 6113-9-2 du code de la santé publique, avant archivage intermédiaire pour une durée ne pouvant excéder cinq ans à compter de leur enregistrement.
2. En cas de procédure contentieuse, le délai mentionné au premier alinéa peut, le cas échéant, être prorogé jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive.
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