Arrêté du 27 mars 2020 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2020 au 1er septembre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 27 mars 2020
IdentifiantLEGIARTI000041993836
Texte parentLEGITEXT000041993829
Référencearticle 3 de l'arrêté du 27 mars 2020 (version du 1er septembre 2020)Légifrance →

1. Le stagiaire bénéficie d'un parcours personnalisé de formation défini au début de l'année de stage par le recteur, compte tenu des compétences acquises par le stagiaire dans ses fonctions antérieures.

2. Il s'engage à suivre le parcours de formation et à répondre aux exigences de la formation en termes d'assiduité et de productions.

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