Décret n°2020-726 du 12 juin 2020 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-726 du 12 juin 2020
RattachementChapitre III : Acquisition de blocs de compétences par les candidats au brevet professionnel
IdentifiantLEGIARTI000041997059
Texte parentLEGITEXT000041997031
Référencearticle 10 du décret n°2020-726 du 12 juin 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 337-108 du même code est ainsi modifié :

2. 1° Au deuxième alinéa, les mots : « mentionnée à l'article D. 337-115 » sont remplacés par les mots : « mentionnée au même article » ;

3. 2° Après le deuxième alinéa, sont insérés les deux alinéas suivants :

4. « Les candidats titulaires, au titre de la validation des acquis de l'expérience, de l'attestation mentionnée à l'article D. 337-109 peuvent être dispensés de l'unité, à leur demande et sous réserve de son maintien dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.

5. « Les candidats titulaires de l'attestation mentionnée aux deux précédents alinéas, lorsqu'elle porte sur des unités communes à plusieurs spécialités du diplôme, peuvent être dispensés de ces unités, s'ils se présentent à une autre spécialité du diplôme. Un arrêté du ministre de l'éducation précise les unités communes concernées. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041997059, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.