Texte publié au Journal officiel
1. L'article D. 337-133 du même code est ainsi modifié :
2. 1° Au deuxième alinéa, les mots : « mentionnés à l'article D. 337-134 » sont remplacés par les mots : « au même article » ;
3. 2° Après le deuxième alinéa, sont insérés les deux alinéas suivants :
4. « Les candidats titulaires, au titre de la validation des acquis de l'expérience, de l'attestation mentionnée à l'article D. 337-132 peuvent être dispensés de l'unité, à leur demande et sous réserve de son maintien dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
5. « Les candidats titulaires de l'attestation mentionnée aux deux précédents alinéas, lorsqu'elle porte sur des unités communes à plusieurs spécialités du diplôme, peuvent être dispensés de ces unités, à leur demande, s'ils se présentent à une autre spécialité du diplôme. Un arrêté du ministre de l'éducation précise les unités communes concernées. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de l'éducation : art. D337-133