Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2020-726 du 12 juin 2020
RattachementChapitre V : Acquisition de blocs de compétences par les candidats à la mention complémentaire
IdentifiantLEGIARTI000041997073
Texte parentLEGITEXT000041997031
Référencearticle 18 du décret n°2020-726 du 12 juin 2020Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article D. 337-150 du même code est ainsi modifié :
2. 1° Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi que le bénéfice des unités constitutives du diplôme obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience » sont supprimés ;
3. 2° Après le troisième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
4. « Les candidats qui, au terme du calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme, échouent à l'examen reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux unités auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie. » ;