Décret n°2020-726 du 12 juin 2020 · Article

Article 18

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-726 du 12 juin 2020
RattachementChapitre V : Acquisition de blocs de compétences par les candidats à la mention complémentaire
IdentifiantLEGIARTI000041997073
Texte parentLEGITEXT000041997031
Référencearticle 18 du décret n°2020-726 du 12 juin 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 337-150 du même code est ainsi modifié :

2. 1° Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi que le bénéfice des unités constitutives du diplôme obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience » sont supprimés ;

3. 2° Après le troisième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :

4. « Les candidats qui, au terme du calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme, échouent à l'examen reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux unités auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie. » ;

5. 3° Le dernier alinéa est supprimé.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041997073, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.