Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2020-726 du 12 juin 2020
RattachementChapitre Ier : Acquisition de blocs de compétences par les candidats au certificat d'aptitude professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000041997045
Texte parentLEGITEXT000041997031
Référencearticle 2 du décret n°2020-726 du 12 juin 2020Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article D. 337-8 du même code est complété par l'alinéa suivant :
2. « Les candidats qui, au terme du calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme, échouent à l'examen et les candidats ayant choisi la forme progressive de l'examen dans les conditions prévues à l'article D. 337-10 qui n'obtiennent pas cette moyenne, reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux unités auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie. »