Décret n°2020-726 du 12 juin 2020 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-726 du 12 juin 2020
RattachementChapitre III : Acquisition de blocs de compétences par les candidats au brevet professionnel
IdentifiantLEGIARTI000041997057
Texte parentLEGITEXT000041997031
Référencearticle 9 du décret n°2020-726 du 12 juin 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 337-107 du code de l'éducation est ainsi modifié :

2. 1° Au troisième alinéa, la phrase : « Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'attestations de réussite valables pour cette durée. » est supprimée ;

3. 2° L'article est complété par l'alinéa suivant :

4. « Les candidats qui, au terme du calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme, échouent à l'examen et les candidats ayant choisi la forme progressive de l'examen dans les conditions prévues à l'article D. 337-115 qui n'obtiennent pas cette moyenne, reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux unités auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041997057, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.