1. Quels que soient le lieu et les modalités de leur exercice, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue et relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense sont enregistrées auprès du ministre de la défense en application de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée.
Décret n°2020-727 du 15 juin 2020 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 18 juin 2020.
TexteDécret n°2020-727 du 15 juin 2020
IdentifiantLEGIARTI000042000859
Texte parentLEGITEXT000042000843
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