LOI n°2020-734 du 17 juin 2020 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 19 juin 2020.

TexteLOI n°2020-734 du 17 juin 2020
IdentifiantLEGIARTI000042008216
Texte parentLEGITEXT000042008157
Référencearticle 36 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 (version du 19 juin 2020)Légifrance →

1. Les établissements publics à caractère scientifique et technologique, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les autres établissements publics administratifs d'enseignement supérieur et les autres établissements publics administratifs dont les statuts prévoient une mission d'enseignement supérieur ou de recherche sont autorisés à prolonger des contrats afin de poursuivre les activités et travaux de recherche en cours pendant la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique, y compris lorsque toute possibilité de prolongation en application des dispositions qui les régissent est épuisée.

2. Ces contrats sont les suivants :

3. 1° Contrats doctoraux conclus en application de l'article L. 412-2 du code de la recherche ;

4. 2° Contrats conclus en application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ayant pour objet une activité ou un travail de recherche, incluant les contrats d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche inscrits en vue de la préparation du doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches ou n'ayant pas achevé leur doctorat.

5. Les prolongations définies au présent article peuvent prendre effet au plus tôt à compter du 12 mars 2020.

6. S'agissant des contrats doctoraux conclus en application de l'article L. 412-2 du code de la recherche et des contrats mentionnés au 2° du présent article, la prolongation autorisée en application du présent article est accordée selon les modalités procédurales et conditions matérielles de droit commun applicables à ces contrats. Cette prolongation supplémentaire n'est comptabilisée ni au titre du nombre de possibilités de renouvellements ou prolongations autorisés ni au titre de la durée maximale d'exercice de fonctions en qualité de doctorant contractuel autorisée par les dispositions qui les régissent.

7. S'agissant des contrats conclus en application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, ayant pour objet une activité ou un travail de recherche, la durée de cette prolongation n'est pas comptabilisée au titre de la durée de services publics de six ans prévue à l'article 6 bis de la même loi, dans la limite de la durée de l'état d'urgence sanitaire.

8. Les agents contractuels concernés ont jusqu'à la fin de l'année en cours pour présenter leur demande motivée de prolongation. Par dérogation à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article ont un délai de trois mois pour statuer sur leur demande. Au-delà de ce délai, le silence de l'administration vaut décision de rejet.

9. Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042008216, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.