1. Jusqu'à la date de reprise effective des cours dans les universités et les établissements d'enseignement supérieur, l'étranger présent en France à la date du 16 mars 2020 et titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est autorisé, de manière dérogatoire, à exercer une activité professionnelle salariée dans la limite de 80 % de la durée de travail annuelle.
LOI n°2020-734 du 17 juin 2020 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 19 juin 2020.
TexteLOI n°2020-734 du 17 juin 2020
IdentifiantLEGIARTI000042008278
Texte parentLEGITEXT000042008157
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