Arrêté du 11 juin 2020 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2026.

TexteArrêté du 11 juin 2020
RattachementSection III : Modalités d'évaluation et de validation du parcours de formation initiale
IdentifiantLEGIARTI000054756932
Texte parentLEGITEXT000042010883
Référencearticle 10 de l'arrêté du 11 juin 2020 (version du 1er septembre 2026)Légifrance →

1. Un jury de scolarité et d'aptitude est constitué pour chaque promotion et se réunit aux périodes définies aux articles 12 et 13 ci-après, et est chargé d'évaluer les élèves commissaires et les commissaires stagiaires et d'apprécier leur aptitude à être titularisés. Le jury peut également se réunir à la demande de son président en cas de nécessité.

2. La composition de ce jury est la suivante :

3. - un président, autre que le directeur de l'école, nommé par arrêté du ministre de l'intérieur ;

4. - le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

5. - le directeur des ressources humaines, des finances et des soutiens ou son représentant ;

6. - le directeur de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ;

7. - le directeur de l'académie de police ou son représentant ;

8. - un directeur d'une des écoles membres du réseau des écoles du service public (RESP) ou son représentant, désigné par le directeur de l'ENSP ;

9. - le directeur adjoint de l'Ecole nationale supérieure de la police, directeur des formations et de la recherche ou son représentant ;

10. - un psychologue de la police nationale, désigné par le directeur de l'école ;

11. - un membre du corps de conception et de direction responsable d'un service de sécurité publique ;

12. - un membre du corps de conception et de direction responsable d'un service d'investigation ;

13. - un membre du corps de conception et de direction responsable d'un service d'ordre public ;

14. - un membre du corps de conception et de direction responsable d'un service de renseignement.

15. - un membre du corps de conception et de direction responsable d'un service de police aux frontières.

16. Ces cinq membres sont désignés par le directeur de l'école.

17. Le chef du département des formations professionnelles des commissaires de police et/ou son représentant ainsi que le chef du département des stages professionnels et/ou son représentant participent au jury en qualité d'experts.

18. Le secrétariat du jury est assuré par la division de gestion des formations et de la recherche de l'ENSP.

19. Le président peut proposer au jury d'entendre l'élève commissaire ou le commissaire stagiaire dont l'examen de la situation individuelle est porté à l'ordre du jour des débats.

20. Des correcteurs qualifiés peuvent être adjoints au jury afin d'élaborer les sujets et corriger des épreuves.

21. Pour l'épreuve de soutenance du rapport d'étude, un jury est spécifiquement constitué d'un ou plusieurs groupes d'examinateurs comprenant un président et deux membres. Ces examinateurs sont désignés par note de service émanant du directeur de l'ENSP, sur la proposition du chef du département des formations professionnelles des commissaires de police. Les examinateurs issus du corps de conception et de direction de la police nationale sont affectés ou disposent d'une expérience professionnelle dans un service ou une filière concernée par les thématiques traitées par les rapports de soutenance. Pourront également être désignés des universitaires, des chercheurs voire des membres du réseau des docteurs de la police nationale, des magistrats administratifs ou judiciaires ainsi que des représentants de la société civile.

Nota : Conformément à l'article 21 de l’arrêté du 25 août 2026 (NOR : INTC2621158A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, prennent effet à compter de l'entrée en formation de la 78e promotion de commissaires de police à l'Ecole nationale supérieure de la police, en septembre 2026. Les promotions précédentes en cours de formation demeurent régies par les dispositions réglementaires antérieures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054756932, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.