Le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 413-1 à R. 413-21 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat, notamment son article 1er ;
Vu les convocations du 26 novembre 2019 et du 18 décembre 2019 du comité technique de réseau de la direction générale de la police nationale du 11 décembre 2019 et du 9 janvier 2020 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de la police en date du 13 mars 2020,
Arrêtent :
Section I : Dispositions générales
Article 1 LEGIARTI000054756914
1. Conformément aux articles 7 à 11 du décret du 2 août 2005 susvisé, les élèves commissaires et les commissaires stagiaires recrutés au titre du concours externe, du concours spécial “talents”, du premier concours interne et du second concours interne, parmi les lauréats de l'Ecole Polytechnique ainsi que du recrutement sur titres ou sur travaux suivent une formation à l'Ecole nationale supérieure de la police (ENSP) d'une durée de vingt-deux mois qui débute en septembre de chaque année.
2. La formation s'organise en deux périodes probatoires :
3. - les candidats admis sont nommés en qualité d'élèves commissaires et suivent une première période de formation de dix mois ;
4. - les élèves ayant satisfait aux épreuves d'aptitude d'une part, dont le comportement et/ou l'implication démontrés sont conformes aux attendus de l'ENSP d'autre part, sont nommés commissaires stagiaires et suivent une deuxième période de formation de douze mois.
5. La formation alterne des périodes d'études et de stages. Ses dates d'ouverture et de clôture ainsi que celles des congés sont fixées par le directeur de l'école.
6. Elle se déroule dans les locaux de l'ENSP, sur les lieux de stage et dans tous lieux ou structures adaptés aux objectifs pédagogiques fixés.
7. Elle donne lieu à un retour d'expérience organisé par l'ENSP au cours de la troisième année d'affectation en service.
Nota : Conformément à l'article 21 de l’arrêté du 25 août 2026 (NOR : INTC2621158A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, prennent effet à compter de l'entrée en formation de la 78e promotion de commissaires de police à l'Ecole nationale supérieure de la police, en septembre 2026.
Les promotions précédentes en cours de formation demeurent régies par les dispositions réglementaires antérieures.
Article 2 LEGIARTI000042010897
1. La formation initiale a pour objectifs de préparer l'élève puis le stagiaire à acquérir et à exercer les compétences professionnelles nécessaires à l'exercice des missions énoncées à l'article 2 du décret du 2 août 2005 susvisé, en particulier dans le ou les postes occupés à compter de la première affectation.
Article 3 LEGIARTI000054756918
1. Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police est responsable du fonctionnement de l'établissement et, en particulier, de l'ordre et de la discipline, de l'organisation des enseignements, de la pédagogie, des épreuves d'évaluation des élèves, du choix des formateurs extérieurs à l'ENSP et des organismes de formation auxquels il peut recourir.
2. Il est responsable de la mise en œuvre des parcours et des contenus des programmes de formation.
3. Ces modalités d'organisation générale sont fixées par le présent arrêté et par le règlement intérieur de l'école adopté par le conseil d'administration, sur proposition du directeur de l'école.
Nota : Conformément à l'article 21 de l’arrêté du 25 août 2026 (NOR : INTC2621158A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, prennent effet à compter de l'entrée en formation de la 78e promotion de commissaires de police à l'Ecole nationale supérieure de la police, en septembre 2026.
Les promotions précédentes en cours de formation demeurent régies par les dispositions réglementaires antérieures.
Article 4 LEGIARTI000054756920
1. Tout au long de la formation, la diversité des profils est prise en compte.
2. Chaque élève commissaire et commissaire stagiaire bénéficie d'un tutorat individualisé exercé par un membre du corps de conception et de direction relevant du département des formations professionnelles des commissaires. Ce tutorat s'exerce pendant les phases à l'école et pendant les stages, en coordination avec le chef du département des stages professionnels et en liaison avec les chefs des centres de stage.
3. De même, le directeur de l'école peut, à la demande de l'élève commissaire et après évaluation de ses acquis, lui proposer un parcours adapté durant la première période de formation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 8 ci-dessous, lorsqu'il apparaît qu'il possède déjà les connaissances et compétences que cette première phase de formation permet d'acquérir.
4. Ces modalités d'individualisation de la formation font l'objet d'un engagement réciproque entre l'élève commissaire et l'Ecole nationale supérieure de la police précisant l'organisation de la première année de formation.
Nota : Conformément à l'article 21 de l’arrêté du 25 août 2026 (NOR : INTC2621158A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, prennent effet à compter de l'entrée en formation de la 78e promotion de commissaires de police à l'Ecole nationale supérieure de la police, en septembre 2026.
Les promotions précédentes en cours de formation demeurent régies par les dispositions réglementaires antérieures.
Article 5 LEGIARTI000054756922
1. Une commission pédagogique est constituée au sein de l'Ecole nationale supérieure de la police pour chaque promotion.
2. Elle formule des avis et recommandations utiles aux élèves commissaires et commissaires stagiaires concernés et émet, le cas échéant, des propositions sur l'organisation et le déroulement de la formation initiale en appréciant, notamment, le niveau de réalisation des objectifs pédagogiques.
3. Elle analyse les difficultés que les élèves commissaires et les commissaires stagiaires peuvent rencontrer à titre individuel tant sur le plan de l'apprentissage des connaissances et des compétences professionnelles que sur leur implication et leur comportement personnels et professionnels.
Nota : Conformément à l'article 21 de l’arrêté du 25 août 2026 (NOR : INTC2621158A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, prennent effet à compter de l'entrée en formation de la 78e promotion de commissaires de police à l'Ecole nationale supérieure de la police, en septembre 2026.
Les promotions précédentes en cours de formation demeurent régies par les dispositions réglementaires antérieures.
Article 6 LEGIARTI000054756924
1. La commission est présidée par le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police ou son représentant nommément désigné. Elle est composée des personnalités suivantes :
2. - le directeur adjoint de l'Ecole nationale supérieure de la police, directeur des formations et de la recherche. En cas d'empêchement du directeur, il assure la présidence de la commission ;
3. - le chef du département des formations professionnelles des commissaires de police ou son représentant ;
4. - le chef du département des stages professionnels ou son représentant ;
5. - le responsable de la formation initiale des commissaires de police ;
6. - les chefs de division du département des formations professionnelles des commissaires de police ;
7. - les membres de la délégation des élèves commissaires et des commissaires stagiaires de la promotion ;
8. - toutes personnes utiles désignées en raison de leurs compétences, sur décision du président de la commission, à la demande d'un de ses membres ou d'un élève.
Nota : Conformément à l'article 21 de l’arrêté du 25 août 2026 (NOR : INTC2621158A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, prennent effet à compter de l'entrée en formation de la 78e promotion de commissaires de police à l'Ecole nationale supérieure de la police, en septembre 2026.
Les promotions précédentes en cours de formation demeurent régies par les dispositions réglementaires antérieures.
Article 7 LEGIARTI000054756926
1. La commission se réunit à la demande de son président ou d'un des élèves commissaires ou commissaires stagiaires et au moins trois fois au cours de la scolarité.
2. Elle transmet au jury de scolarité et d'aptitude tous les éléments d'information et d'analyse nécessaires au bon accomplissement de sa mission.
3. Elle se réunit également en collège restreint, hors la présence des élèves commissaires et commissaires stagiaires, chaque fois que nécessaire, notamment pour évoquer des situations individuelles.
4. Un compte rendu est rédigé à l'issue de chaque réunion.
Nota : Conformément à l'article 21 de l’arrêté du 25 août 2026 (NOR : INTC2621158A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, prennent effet à compter de l'entrée en formation de la 78e promotion de commissaires de police à l'Ecole nationale supérieure de la police, en septembre 2026.
Les promotions précédentes en cours de formation demeurent régies par les dispositions réglementaires antérieures.
Section II : Modalités d'organisation de la formation initiale
Article 8 LEGIARTI000054756928
1. La formation initiale se décompose en deux périodes probatoires et trois temps d'apprentissages qui font l'objet d'une évaluation, dans le cadre d'épreuves dont les modalités sont précisées en annexe du présent arrêté. Des évaluations complémentaires qui ne sont pas prises en compte dans le classement mais servent à l'individualisation de la formation sont également réalisées.
2. Les apprentissages consistent chronologiquement en des enseignements relatifs aux fondamentaux des questions de sécurité, puis à des approfondissements techniques et enfin à des enseignements pratiques et professionnels du métier de commissaire de police.
3. La formation comprend également :
4. - des modules de formation issus du tronc commun de la haute fonction publique ;
5. - des stages, dont un stage d'adaptation à l'emploi dans un poste identique ou similaire à celui de la future affectation du commissaire stagiaire ainsi qu'un stage en entreprise ;
6. - des périodes d'apprentissages partagés avec d'autre(s) corps actifs de la police nationale.
7. Un référentiel de la formation initiale, rédigé par le chef du département des formations professionnelles des commissaires de police, détaille et ajuste le contenu de la formation initiale pour chaque promotion entrante. Ce référentiel précise les modalités d'accomplissement des apprentissages partagés tels que spécifiés au paragraphe précédent.
8. Ce référentiel est établi en cohérence avec le référentiel de compétences attendues d'un commissaire de police dans les premières années après sa première affectation en vigueur à l'Ecole nationale supérieure de la police, avec les orientations stratégiques définies par l'académie de police et avec le contrat d'objectifs et de performance de l'Ecole nationale supérieure de la police tel qu'approuvé par le conseil d'administration.
9. Ce référentiel de la formation initiale détaille notamment le volume horaire consacré à chaque enseignement, les modalités pédagogiques utilisées et le cadencement retenu.
10. Il est présenté en conseil pédagogique et adopté en conseil d'administration.
Nota : Conformément à l'article 21 de l’arrêté du 25 août 2026 (NOR : INTC2621158A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, prennent effet à compter de l'entrée en formation de la 78e promotion de commissaires de police à l'Ecole nationale supérieure de la police, en septembre 2026.
Les promotions précédentes en cours de formation demeurent régies par les dispositions réglementaires antérieures.
Article 9 LEGIARTI000054756930
1. Les stages se déroulent en centre de stage et en tous lieux utiles choisis pour chaque promotion par le directeur de l'école, sur proposition du chef du département des stages professionnels, y compris au siège d'organisations internationales ou dans les services de la police à l'étranger en concertation avec les organismes d'accueil.
2. Les stages doivent permettre de faciliter l'atteinte des objectifs mentionnés à l'article 2 du présent arrêté et de familiariser les élèves commissaires et commissaires stagiaires avec des environnements professionnels variés.
3. Le chef de centre est chargé, en sa qualité de maître de stage, du suivi de l'élève commissaire ou du commissaire stagiaire. Il est agréé par le directeur de l'école qui lui transmet une lettre de cadrage indiquant les objectifs recherchés par l'école ainsi que les critères de l'évaluation des stagiaires.
4. Durant les périodes de stage, les élèves commissaires et les commissaires stagiaires restent placés sous l'autorité du directeur de l'école.
Nota : Conformément à l'article 21 de l’arrêté du 25 août 2026 (NOR : INTC2621158A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, prennent effet à compter de l'entrée en formation de la 78e promotion de commissaires de police à l'Ecole nationale supérieure de la police, en septembre 2026.
Les promotions précédentes en cours de formation demeurent régies par les dispositions réglementaires antérieures.
Section III : Modalités d'évaluation et de validation du parcours de formation initiale
Article 10 LEGIARTI000054756932
1. Un jury de scolarité et d'aptitude est constitué pour chaque promotion et se réunit aux périodes définies aux articles 12 et 13 ci-après, et est chargé d'évaluer les élèves commissaires et les commissaires stagiaires et d'apprécier leur aptitude à être titularisés. Le jury peut également se réunir à la demande de son président en cas de nécessité.
2. La composition de ce jury est la suivante :
3. - un président, autre que le directeur de l'école, nommé par arrêté du ministre de l'intérieur ;
4. - le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
5. - le directeur des ressources humaines, des finances et des soutiens ou son représentant ;
6. - le directeur de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ;
7. - le directeur de l'académie de police ou son représentant ;
8. - un directeur d'une des écoles membres du réseau des écoles du service public (RESP) ou son représentant, désigné par le directeur de l'ENSP ;
9. - le directeur adjoint de l'Ecole nationale supérieure de la police, directeur des formations et de la recherche ou son représentant ;
10. - un psychologue de la police nationale, désigné par le directeur de l'école ;
11. - un membre du corps de conception et de direction responsable d'un service de sécurité publique ;
12. - un membre du corps de conception et de direction responsable d'un service d'investigation ;
13. - un membre du corps de conception et de direction responsable d'un service d'ordre public ;
14. - un membre du corps de conception et de direction responsable d'un service de renseignement.
15. - un membre du corps de conception et de direction responsable d'un service de police aux frontières.
16. Ces cinq membres sont désignés par le directeur de l'école.
17. Le chef du département des formations professionnelles des commissaires de police et/ou son représentant ainsi que le chef du département des stages professionnels et/ou son représentant participent au jury en qualité d'experts.
18. Le secrétariat du jury est assuré par la division de gestion des formations et de la recherche de l'ENSP.
19. Le président peut proposer au jury d'entendre l'élève commissaire ou le commissaire stagiaire dont l'examen de la situation individuelle est porté à l'ordre du jour des débats.
20. Des correcteurs qualifiés peuvent être adjoints au jury afin d'élaborer les sujets et corriger des épreuves.
21. Pour l'épreuve de soutenance du rapport d'étude, un jury est spécifiquement constitué d'un ou plusieurs groupes d'examinateurs comprenant un président et deux membres. Ces examinateurs sont désignés par note de service émanant du directeur de l'ENSP, sur la proposition du chef du département des formations professionnelles des commissaires de police. Les examinateurs issus du corps de conception et de direction de la police nationale sont affectés ou disposent d'une expérience professionnelle dans un service ou une filière concernée par les thématiques traitées par les rapports de soutenance. Pourront également être désignés des universitaires, des chercheurs voire des membres du réseau des docteurs de la police nationale, des magistrats administratifs ou judiciaires ainsi que des représentants de la société civile.
Nota : Conformément à l'article 21 de l’arrêté du 25 août 2026 (NOR : INTC2621158A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, prennent effet à compter de l'entrée en formation de la 78e promotion de commissaires de police à l'Ecole nationale supérieure de la police, en septembre 2026.
Les promotions précédentes en cours de formation demeurent régies par les dispositions réglementaires antérieures.
Article 11 LEGIARTI000054756934
1. L'évaluation et la validation du parcours de la formation initiale par le jury de scolarité et d'aptitude ont lieu au cours et à l'issue de chacun des temps d'apprentissage décrits dans le référentiel de formation.
2. Tous les apprentissages font l'objet d'une épreuve, corrigée par le jury, destinée à évaluer l'acquisition des connaissances et des compétences, étant précisé que chaque épreuve compte pour le classement final.
3. Ces épreuves sont réalisées soit :
4. - sous forme d'écrits et consistent en questionnaires à choix multiple, questionnaires à réponse courte, devoir sur table, exercice ou cas pratique ;
5. - sous forme d'oral ou d'exercices pratiques comme par exemple des simulations, évaluation, ou cas pratique.
Nota : Conformément à l'article 21 de l’arrêté du 25 août 2026 (NOR : INTC2621158A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, prennent effet à compter de l'entrée en formation de la 78e promotion de commissaires de police à l'Ecole nationale supérieure de la police, en septembre 2026.
Les promotions précédentes en cours de formation demeurent régies par les dispositions réglementaires antérieures.
Article 12 LEGIARTI000054756936
1. A l'issue de la première période probatoire, le jury de scolarité et d'aptitude analyse l'ensemble des résultats obtenus par les élèves à chacune des épreuves ainsi que le comportement et l'attitude professionnelle manifestés tant à l'école qu'en stage.
2. Ces épreuves, présentées en annexe, sanctionnent le suivi des enseignements portant sur les fondamentaux de police et les approfondissements techniques décrites.
3. Le jury établit pour chaque élève un classement intermédiaire compte tenu du total des points obtenus après application des coefficients.
4. L'élève ayant obtenu une moyenne générale d'au moins 10 sur 20 accède à la seconde année de formation initiale, sous réserve qu'aucune des épreuves ne soit sanctionnée par une note inférieure à 6 sur 20.
5. Dans ce dernier cas, une épreuve dite de rattrapage est organisée. Si la note s'avère identique ou inférieure à celle précédemment obtenue, le jury de la scolarité et d'aptitude formule un avis sur le passage en seconde année ou sur le redoublement total ou partiel. La première note est seule prise en compte dans le classement.
6. Un avis favorable du jury sur l'aptitude du candidat permet le passage de l'élève en seconde année de formation en qualité de commissaire stagiaire.
Nota : Conformément à l'article 21 de l’arrêté du 25 août 2026 (NOR : INTC2621158A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, prennent effet à compter de l'entrée en formation de la 78e promotion de commissaires de police à l'Ecole nationale supérieure de la police, en septembre 2026.
Les promotions précédentes en cours de formation demeurent régies par les dispositions réglementaires antérieures.
Article 13 LEGIARTI000054756938
1. A la fin de la seconde période probatoire, le commissaire stagiaire doit satisfaire à une série d'épreuves, présentées en annexe.
2. Les épreuves écrites, à l'exception du rapport d'étude, étant transversales, font l'objet d'une correction par plusieurs correcteurs qualifiés tels que mentionnés à l'article 10.
3. Le rapport d'étude est remis par l'élève au responsable de la formation professionnelle des commissaires de police ou à son adjoint chargé de la formation initiale, qui le transmet, au jury mentionné au dernier alinéa de l'article 10.
4. La soutenance se déroule devant les examinateurs mentionnés à l'article 10 du présent arrêté. Elle est destinée à apprécier la capacité à rendre compte du traitement méthodologique d'une problématique professionnelle et à soutenir la validité d'un plan d'action dont la conception et la direction relèvent d'un chef de service.
Nota : Conformément à l'article 21 de l’arrêté du 25 août 2026 (NOR : INTC2621158A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, prennent effet à compter de l'entrée en formation de la 78e promotion de commissaires de police à l'Ecole nationale supérieure de la police, en septembre 2026.
Les promotions précédentes en cours de formation demeurent régies par les dispositions réglementaires antérieures.
Article 14 LEGIARTI000054756940
1. En cas d'absence à une ou plusieurs épreuves, l'élève se voit attribuer la note de 0. Cependant, pour un motif sérieux et légitime dont le directeur apprécie le fondement, l'élève est admis à passer une épreuve dite de remplacement.
2. Toutefois, si une telle absence empêche l'élève concerné, compte tenu du calendrier des épreuves et de celui du classement, de pouvoir subir une nouvelle épreuve, le jury de scolarité et d'aptitude lui accorde une note égale à la moyenne attribuée aux élèves ayant passé l'épreuve.
3. A l'issue de la formation, le jury de scolarité et d'aptitude examine si les absences aux épreuves et évaluations n'ayant pu être remplacées font ou non obstacle à l'appréciation de l'aptitude du fonctionnaire stagiaire. Dans l'affirmative, le jury peut proposer au directeur de l'école le renouvellement en tout ou partie de la ou des périodes probatoires concernées.
4. Les notes obtenues aux épreuves de fin de scolarité et la note portant sur l'implication et le comportement personnel et professionnel de l'élève, à l'école et en stage, tels que définis à l'article 15 ci-après, ainsi que les autres notes obtenues aux épreuves de validation de première année, sont additionnées, en tenant compte des coefficients, par le jury de la scolarité et d'aptitude pour prononcer le classement final.
5. En outre, quand, du fait des congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, consécutifs ou non, un élève a interrompu sa scolarité pendant au moins trois mois, les dispositions de l'article 10-1 du décret du 2 août 2005 susvisé s'appliquent.
Article 15 LEGIARTI000054756942
1. L'évaluation de l'implication et du comportement personnels et professionnels de l'élève et du stagiaire sont destinées à mesurer son niveau de responsabilisation tout au long de la scolarité, en particulier au regard du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale, de la qualité de sa participation aux enseignements dispensés à l'école, de sa tenue et de son comportement général, notamment vis-à-vis des chargés de formation, du personnel et des autres élèves ou stagiaires.
2. La note de l'implication et du comportement personnel et professionnel de l'élève commissaire et du commissaire stagiaire est établie par le directeur de l'école, en fonction des éléments fournis par l'équipe pédagogique pour les phases de scolarité et sur la base des fiches d'évaluation fournies à la fin des stages par les chefs de centre.
3. Dans les deux cas sont évalués des savoir-faire comportementaux et d'implication professionnelle à partir de niveaux (très bien, bien, moyen, insuffisant) remplis pour chaque item contenu dans la fiche d'évaluation, sur lesquels s'applique un barème qui aboutit à une note chiffrée, 40 pour la scolarité et 40 pour les stages.
4. Cette note peut faire l'objet d'une demande de péréquation par le président du jury de scolarité et d'aptitude pour assurer l'harmonisation des appréciations faites par les maîtres de stage.
Nota : Conformément à l'article 21 de l’arrêté du 25 août 2026 (NOR : INTC2621158A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, prennent effet à compter de l'entrée en formation de la 78e promotion de commissaires de police à l'Ecole nationale supérieure de la police, en septembre 2026.
Les promotions précédentes en cours de formation demeurent régies par les dispositions réglementaires antérieures.
Article 16 LEGIARTI000054756945
1. Les commissaires stagiaires choisissent, en fonction de leur rang au classement final, leur poste parmi ceux proposés par l'administration.
2. Si deux ou plusieurs élèves ont obtenu le même total de points au classement général, ils sont départagés comme suit :
3. - l'élève ayant obtenu le nombre de points le plus élevé à l'épreuve transversale à dominante managériale ainsi qu'à l'épreuve transversale à orientation opérationnelle est classé premier ;
4. - en cas de nouvelle égalité, l'élève ayant obtenu le total de points le plus élevé au rapport d'étude, à sa soutenance et au passage devant le jury de scolarité et d'aptitude est classé en premier ;
5. - en cas d'égalité persistante, l'élève ayant obtenu le nombre de points le plus élevé au total des notes des stages est classé en premier ;
6. - enfin, si la procédure prévue aux trois alinéas précédents conduit à une nouvelle égalité, l'élève ayant obtenu la note la plus élevée en implication professionnelle est classé en premier.
Nota : Conformément à l'article 21 de l’arrêté du 25 août 2026 (NOR : INTC2621158A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, prennent effet à compter de l'entrée en formation de la 78e promotion de commissaires de police à l'Ecole nationale supérieure de la police, en septembre 2026.
Les promotions précédentes en cours de formation demeurent régies par les dispositions réglementaires antérieures.
Article 17 LEGIARTI000054756947
1. Conformément aux articles 10 et 11 du décret du 2 août 2005 susvisé, les élèves commissaires et commissaires stagiaires dont les notes, le comportement ou l'implication personnelle sont jugés insuffisants ou inadaptés peuvent être autorisés par le directeur de l'école, après avis du jury de scolarité et d'aptitude, à renouveler leur période de scolarité totalement ou partiellement. Les commissaires stagiaires peuvent être autorisés à prolonger leur stage pour une durée maximale d'un an.
Nota : Conformément à l'article 21 de l’arrêté du 25 août 2026 (NOR : INTC2621158A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, prennent effet à compter de l'entrée en formation de la 78e promotion de commissaires de police à l'Ecole nationale supérieure de la police, en septembre 2026.
Les promotions précédentes en cours de formation demeurent régies par les dispositions réglementaires antérieures.
Article 18 LEGIARTI000054756949
1. Les élèves commissaires non titulaires d'un diplôme universitaire de niveau master 2 peuvent participer à la préparation du cycle de formation universitaire de niveau master 2 organisé par la ComUE Lyon Saint-Étienne-III en partenariat avec l'Ecole nationale supérieure de la police et se soumettre aux épreuves correspondantes.
2. Leur candidature pour participer à la préparation de ce diplôme fait l'objet d'une évaluation par un jury composé des enseignants du master et présidé par son responsable pédagogique universitaire.
3. Le suivi de ce Master peut être rendu obligatoire par le directeur de l'école pour les élèves commissaires issus de l'école Polytechnique ainsi que ceux recrutés sur titres ou sur travaux.
Nota : Conformément à l'article 21 de l’arrêté du 25 août 2026 (NOR : INTC2621158A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, prennent effet à compter de l'entrée en formation de la 78e promotion de commissaires de police à l'Ecole nationale supérieure de la police, en septembre 2026.
Les promotions précédentes en cours de formation demeurent régies par les dispositions réglementaires antérieures.
Article 20 LEGIARTI000042010935
A abrogé :
- Arrêté du 28 juillet 2016 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 21, art. null
Divisions : Section 1 : Dispositions générales ; Section 2 : Organisation de la scolarité ; Section 3 : Modalités d'évaluation et de validation du parcours de formation initiale ; Annexe
Article 21 LEGIARTI000042010933
1. Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe LEGIARTI000054756953
1. TABLEAU DES ÉVALUATIONS
NATURE | POINTS/ÉPREUVE | COEFFICIENT | MODALITÉS
DE L'ÉPREUVE | TOTAL ÉPREUVE |
|---|
PREMIÈRE PÉRIODE PROBATOIRE |
Epreuve portant sur le thème police judiciaire, de lutte contre l'immigration irrégulière et de coopération internationale (deux épreuves) | 20 | 2 | QCM ou QRC ou cas pratiques ou simulation-évaluation ou oral ou devoir sur table ou contrôle continu | 40 |
Epreuve portant sur le thème ordre public | 20 | 1 | 20 |
Epreuve portant sur les TSI | 20 | 1 | 20 |
Epreuve de gestion partenariale (deux épreuves) | 20 | 1,5 | 30 |
Epreuve portant sur la police administrative | 20 | 1 | 20 |
Epreuve de fonction publique policière | 20 | 1,5 | 30 |
Epreuve de technologie de l'information et de la communication (deux épreuves) | 20 | 1,5 | 30 |
Epreuve portant sur le thème du renseignement | 20 | 1,5 | 30 |
Epreuve d'anglais | 20 | 0,5 | 10 |
Comportement et stages professionnels | 20 | 2 | | 40 |
DEUXIÈME PÉRIODE PROBATOIRE |
Epreuve transversale à dominante managériale | 20 | 5 | Devoir sur table | 100 |
Epreuve transversale à orientation opérationnelle | 20 | 4 | Devoir sur table et cas pratiques | 80 |
Rapport d'étude | 20 | 1,5 | | 30 |
Soutenance du rapport d'étude | 20 | 1,5 | 30 |
Comportement et stages professionnels | 20 | 2 | | 40 |
TOTAL | 550 |
Nota : Conformément à l'article 21 de l’arrêté du 25 août 2026 (NOR : INTC2621158A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, prennent effet à compter de l'entrée en formation de la 78e promotion de commissaires de police à l'Ecole nationale supérieure de la police, en septembre 2026.
Les promotions précédentes en cours de formation demeurent régies par les dispositions réglementaires antérieures.
Fait le 11 juin 2020.
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la police nationale, F. Veaux Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des compétences et des parcours professionnels, C. Lombard
Textes cités liens · DILA7
Code de la sécurité intérieure (V)
Cité par 2 textes