1. En cas d'absence à une ou plusieurs épreuves, l'élève se voit attribuer la note de 0. Cependant, pour un motif sérieux et légitime dont le directeur apprécie le fondement, l'élève est admis à passer une épreuve dite de remplacement.
2. Toutefois, si une telle absence empêche l'élève concerné, compte tenu du calendrier des épreuves et de celui du classement, de pouvoir subir une nouvelle épreuve, le jury de scolarité et d'aptitude lui accorde une note égale à la moyenne attribuée aux élèves ayant passé l'épreuve.
3. A l'issue de la formation, le jury de scolarité et d'aptitude examine si les absences aux épreuves et évaluations n'ayant pu être remplacées font ou non obstacle à l'appréciation de l'aptitude du fonctionnaire stagiaire. Dans l'affirmative, le jury peut proposer au directeur de l'école le renouvellement en tout ou partie de la ou des périodes probatoires concernées.
4. Les notes obtenues aux épreuves de fin de scolarité et la note portant sur l'implication et le comportement personnel et professionnel de l'élève, à l'école et en stage, tels que définis à l'article 15 ci-après, ainsi que les autres notes obtenues aux épreuves de validation de première année, sont additionnées, en tenant compte des coefficients, par le jury de la scolarité et d'aptitude pour prononcer le classement final.
5. En outre, quand, du fait des congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, consécutifs ou non, un élève a interrompu sa scolarité pendant au moins trois mois, les dispositions de l'article 10-1 du décret du 2 août 2005 susvisé s'appliquent.