1. Conformément aux articles 10 et 11 du décret du 2 août 2005 susvisé, les élèves commissaires et commissaires stagiaires dont les notes, le comportement ou l'implication personnelle sont jugés insuffisants ou inadaptés peuvent être autorisés par le directeur de l'école, après avis du jury de scolarité et d'aptitude, à renouveler leur période de scolarité totalement ou partiellement. Les commissaires stagiaires peuvent être autorisés à prolonger leur stage pour une durée maximale d'un an.
Arrêté du 11 juin 2020 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2026.
TexteArrêté du 11 juin 2020
RattachementSection III : Modalités d'évaluation et de validation du parcours de formation initiale
IdentifiantLEGIARTI000054756947
Texte parentLEGITEXT000042010883
Nota : Conformément à l'article 21 de l’arrêté du 25 août 2026 (NOR : INTC2621158A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, prennent effet à compter de l'entrée en formation de la 78e promotion de commissaires de police à l'Ecole nationale supérieure de la police, en septembre 2026.
Les promotions précédentes en cours de formation demeurent régies par les dispositions réglementaires antérieures.
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