Arrêté du 11 juin 2020 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 30 août 2026.

TexteArrêté du 11 juin 2020
RattachementSection III : Modalités d'évaluation et de validation du parcours de formation initiale
IdentifiantLEGIARTI000054778070
Texte parentLEGITEXT000042011287
Référencearticle 10 de l'arrêté du 11 juin 2020 (version du 30 août 2026)Légifrance →

1. Il est constitué pour chaque promotion un jury de scolarité et d'aptitude, qui se réunit à la période définie à l'article 11 ci-après, chargé d'apprécier l'aptitude des officiers stagiaires à être titularisés.

2. La composition de ce jury est la suivante :

3. - un président, autre que le directeur de l'école, nommé par arrêté du ministre de l'intérieur ;

4. - le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

5. - le directeur des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale ou son représentant ;

6. - le directeur de l'académie de police ou son représentant ;

7. - le directeur de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ;

8. - un directeur d'une des écoles membres du réseau des écoles du service public (RESP) ou son représentant, désigné par le directeur de l'ENSP ;

9. - le directeur adjoint de l'Ecole nationale supérieure de la police, directeur des formations et de la recherche ou son représentant ;

10. - un psychologue de la police nationale n'étant pas affecté à l'Ecole nationale supérieure de la police, désigné par le directeur de l'école.

11. - un membre d'un service de sécurité publique, appartenant au corps de conception et de direction ou au corps de commandement de la police nationale ;

12. - un membre d'un service d'investigation, appartenant au corps de conception et de direction ou au corps de commandement de la police nationale ;

13. - un membre d'un service d'ordre public, appartenant au corps de conception et de direction ou au corps de commandement de la police nationale ;

14. - un membre d'un service de police aux frontières, appartenant au corps de conception et de direction ou au corps de commandement de la police nationale.

15. Ces cinq membres sont désignés par le directeur de l'école.

16. Le chef du département des formations professionnelles des officiers de police et/ou son représentant ainsi que le chef du département des stages professionnels et/ou son représentant participent au jury en qualité d'experts.

17. Le secrétariat du jury est assuré par le bureau de gestion des formations des officiers de police.

18. Le président peut proposer au jury d'entendre l'élève-officier ou l'officier stagiaire dont l'examen de la situation personnelle est porté à l'ordre du jour des débats.

19. Des correcteurs qualifiés peuvent être adjoints au jury afin d'élaborer les sujets et corriger des épreuves.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 25 août 2026 (NOR : INTC2621210A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, prennent effet à compter de l'entrée en formation de la 32e promotion d'officiers de police à l'Ecole nationale supérieure de la police, en septembre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054778070, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.