Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 11 juin 2020 portant organisation des périodes de formation initiale des élèves officiers et officiers stagiaires à l'Ecole nationale supérieure de la police

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 juin 2020
NatureArrêté
Signé le11 juin 2020
Publié le18 juin 2020
Articles19 articles en vigueur
NORINTC2012919A
IdentifiantLEGITEXT000042011287
RéférenceArrêté du 11 juin 2020 portant organisation des périodes de formation initiale des élèves officiers et officiers stagiaires à l'Ecole nationale supérieure de la police, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 413-1 et R. 413-4 à R. 413-21 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 modifié portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale ;

Vu les convocations du 26 novembre 2019 et du 18 décembre 2019 du comité technique de réseau de la direction générale de la police nationale du 11 décembre 2019 et du 9 janvier 2020 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de la police en date du 13 mars 2020,

Arrêtent :

Section I : Dispositions générales

Article 1 LEGIARTI000054778054

1. Conformément à l'article 8 du décret du 29 juin 2005 susvisé, les élèves officiers et les officiers stagiaires recrutés au titre du concours externe, du premier concours interne et du second concours interne suivent une formation à l'Ecole nationale supérieure de la police (ENSP) d'une durée de dix-huit mois, qui débute en septembre de chaque année.

2. La formation s'organise en deux périodes probatoires :

3. - les candidats admis sont nommés en qualité d'élèves officiers et suivent une première période de formation de six mois ;

4. - les élèves dont le comportement et/ou l'implication démontrés sont conformes aux attendus de l'ENSP sont nommés officiers stagiaires et suivent une deuxième période de formation de douze mois.

5. Elle se déroule dans les locaux de l'ENSP, sur les lieux de stage et dans tous lieux adaptés aux objectifs pédagogiques fixés.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 25 août 2026 (NOR : INTC2621210A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, prennent effet à compter de l'entrée en formation de la 32e promotion d'officiers de police à l'Ecole nationale supérieure de la police, en septembre 2026.

Article 2 LEGIARTI000042011300

1. La formation initiale a pour objectifs de préparer l'élève puis le stagiaire à acquérir et à exercer les compétences professionnelles nécessaires à l'exercice des missions énoncées à l'article 2 du décret du 29 juin 2005 susvisé, en particulier dans le ou les postes occupés à compter de la première affectation.

Article 3 LEGIARTI000054778057

1. Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police est responsable du fonctionnement de l'établissement et, en particulier, de l'ordre et de la discipline, de l'organisation des enseignements, de la pédagogie, des épreuves d'évaluation des élèves, du choix des formateurs extérieurs à l'ENSP et des organismes de formation auxquels il peut recourir.

2. Il est responsable de la mise en œuvre des parcours et des contenus des programmes de formation.

3. Ces modalités d'organisation générale sont fixées par le présent arrêté et par le règlement intérieur de l'école adopté par le conseil d'administration, sur proposition du directeur de l'école.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 25 août 2026 (NOR : INTC2621210A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, prennent effet à compter de l'entrée en formation de la 32e promotion d'officiers de police à l'Ecole nationale supérieure de la police, en septembre 2026.

Article 4 LEGIARTI000054778059

1. Tout au long de la formation la diversité des profils est prise en compte.

2. Chaque élève officier et officier stagiaire bénéficie d'un tutorat individualisé avec l'un des chargés de formation, membre du corps de commandement relevant du département des formations professionnelles des officiers. Ce tutorat s'exerce pendant toute la scolarité (phases école et stages). Pour les périodes de stage, le tuteur coordonne son action avec le chef du département des stages professionnels d'une part et le chef de stage de l'élève-officier/l'officier stagiaire tutoré d'autre part.

3. De même, le directeur de l'école peut, à la demande de l'élève officier et après évaluation de ses acquis, lui proposer un parcours de formation adapté durant la période d'approfondissements techniques du métier d'officier de police formation mentionnée à l'article 8 ci-dessous. Ces modalités d'individualisation de la formation font l'objet d'un engagement réciproque entre l'élève officier et l'Ecole nationale supérieure de la police à travers un contrat.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 25 août 2026 (NOR : INTC2621210A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, prennent effet à compter de l'entrée en formation de la 32e promotion d'officiers de police à l'Ecole nationale supérieure de la police, en septembre 2026.

Article 5 LEGIARTI000042011306

1. Une commission pédagogique est constituée au sein de l'Ecole nationale supérieure de la police pour chaque promotion.

2. Elle formule des avis et recommandations utiles aux élèves officiers et stagiaires concernés et émet le cas échéant des propositions sur l'organisation et le déroulement de la formation initiale en appréciant, notamment, le niveau de réalisation des objectifs pédagogiques.

3. Elle analyse les difficultés que les élèves officiers et les officiers stagiaires peuvent rencontrer à titre individuel tant sur le plan de l'apprentissage des connaissances et des compétences professionnelles que sur leur implication et leur comportement personnels et professionnels. Tous les éléments d'évaluation et les résultats des élèves officiers et des officiers stagiaires lui sont communiqués, par le responsable des formations professionnelles des officiers de police ou son adjoint en charge de la formation initiale, puis sont analysés.

Article 6 LEGIARTI000054778061

1. La commission est présidée par le directeur de l'ENSP ou son représentant nommément désigné. Elle est composée des personnalités suivantes :

2. - le directeur adjoint de l'ENSP, directeur des formations et de la recherche. En cas d'empêchement du directeur, il assure la présidence de la commission ;

3. - le chef du département des formations professionnelles des officiers de police ou son représentant ;

4. - le chef du département des stages professionnels ou son représentant ;

5. - le responsable de la formation initiale des officiers de police ;

6. - les chefs de division du département des formations professionnelles des officiers de police ;

7. - les membres de la délégation des élèves officiers et des officiers stagiaires de la promotion ;

8. - les représentants des élèves de la promotion ;

9. - toutes personnes utiles, désignées en raison de leurs compétences, sur décision du président de la commission, à la demande d'un de ses membres ou d'un élève de la commission.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 25 août 2026 (NOR : INTC2621210A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, prennent effet à compter de l'entrée en formation de la 32e promotion d'officiers de police à l'Ecole nationale supérieure de la police, en septembre 2026.

Article 7 LEGIARTI000054778063

1. La commission se réunit à la demande de son président ou d'un des élèves officiers ou officiers stagiaires membres de la commission et au moins deux fois au cours de la scolarité.

2. Elle transmet au jury de scolarité et d'aptitude tous les éléments d'information et d'analyse nécessaires au bon accomplissement de sa mission.

3. Elle se réunit également en collège restreint, sans les élèves officiers et officiers stagiaires, chaque fois que nécessaire, notamment pour évoquer des situations individuelles.

4. Un compte-rendu est rédigé à l'issue de chaque réunion.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 25 août 2026 (NOR : INTC2621210A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, prennent effet à compter de l'entrée en formation de la 32e promotion d'officiers de police à l'Ecole nationale supérieure de la police, en septembre 2026.

Section II : Modalités d'organisation de la formation initiale

Article 8 LEGIARTI000054778065

1. La formation initiale se décompose en quatre phases d'apprentissage qui font l'objet de tests ou d'évaluations, dans le cadre d'épreuves dont les modalités sont précisées en annexe du présent arrêté.

2. Des évaluations complémentaires qui ne sont pas prises en compte dans le classement mais servent toutefois à l'individualisation de la formation sont réalisées.

3. Elle comprend successivement :

4. - la phase d'incorporation ;

5. - la phase d'approfondissements techniques du métier d'officier de police ;

6. - la phase de perfectionnement au métier d'officier de police ;

7. - la phase d'adaptation à l'emploi comprenant notamment un stage dans un poste identique ou similaire à celui de la future affectation.

8. La formation initiale des officiers de police comporte également des périodes d'apprentissages partagés avec d'autres corps actifs de la police nationale.

9. Un référentiel de la formation initiale, rédigé par le chef du département des formations professionnelles des officiers de police, détaille et ajuste le contenu de la formation initiale pour chaque promotion entrante.

10. Ce référentiel de la formation initiale précise notamment le volume horaire consacré à chaque enseignement, les modalités pédagogiques utilisées et le cadencement retenu.

11. Il est présenté en conseil pédagogique et adopté en conseil d'administration.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 25 août 2026 (NOR : INTC2621210A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, prennent effet à compter de l'entrée en formation de la 32e promotion d'officiers de police à l'Ecole nationale supérieure de la police, en septembre 2026.

Article 9 LEGIARTI000054778068

1. Les stages se déroulent en centre de stage et dans tous lieux utiles choisis pour chaque promotion par le directeur de l'école, sur proposition du chef du département des stages professionnels, y compris au siège d'organisations internationales ou dans les services de la police à l'étranger, en concertation avec les organismes d'accueil.

2. Les stages doivent permettre de faciliter l'atteinte des objectifs mentionnés à l'article 2 du présent arrêté et de familiariser les élèves officiers et officiers stagiaires avec des environnements professionnels variés.

3. Le chef de centre est chargé, en sa qualité de maître de stage, du suivi de l'élève officier ou de l'officier stagiaire. Il est agréé par le directeur de l'école qui lui transmet une lettre de cadrage indiquant les objectifs recherchés par l'école ainsi que les critères de l'évaluation des stagiaires.

4. Durant les périodes de stage, les élèves officiers et les officiers stagiaires restent placés sous l'autorité du directeur de l'école.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 25 août 2026 (NOR : INTC2621210A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, prennent effet à compter de l'entrée en formation de la 32e promotion d'officiers de police à l'Ecole nationale supérieure de la police, en septembre 2026.

Section III : Modalités d'évaluation et de validation du parcours de formation initiale

Article 10 LEGIARTI000054778070

1. Il est constitué pour chaque promotion un jury de scolarité et d'aptitude, qui se réunit à la période définie à l'article 11 ci-après, chargé d'apprécier l'aptitude des officiers stagiaires à être titularisés.

2. La composition de ce jury est la suivante :

3. - un président, autre que le directeur de l'école, nommé par arrêté du ministre de l'intérieur ;

4. - le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

5. - le directeur des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale ou son représentant ;

6. - le directeur de l'académie de police ou son représentant ;

7. - le directeur de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ;

8. - un directeur d'une des écoles membres du réseau des écoles du service public (RESP) ou son représentant, désigné par le directeur de l'ENSP ;

9. - le directeur adjoint de l'Ecole nationale supérieure de la police, directeur des formations et de la recherche ou son représentant ;

10. - un psychologue de la police nationale n'étant pas affecté à l'Ecole nationale supérieure de la police, désigné par le directeur de l'école.

11. - un membre d'un service de sécurité publique, appartenant au corps de conception et de direction ou au corps de commandement de la police nationale ;

12. - un membre d'un service d'investigation, appartenant au corps de conception et de direction ou au corps de commandement de la police nationale ;

13. - un membre d'un service d'ordre public, appartenant au corps de conception et de direction ou au corps de commandement de la police nationale ;

14. - un membre d'un service de police aux frontières, appartenant au corps de conception et de direction ou au corps de commandement de la police nationale.

15. Ces cinq membres sont désignés par le directeur de l'école.

16. Le chef du département des formations professionnelles des officiers de police et/ou son représentant ainsi que le chef du département des stages professionnels et/ou son représentant participent au jury en qualité d'experts.

17. Le secrétariat du jury est assuré par le bureau de gestion des formations des officiers de police.

18. Le président peut proposer au jury d'entendre l'élève-officier ou l'officier stagiaire dont l'examen de la situation personnelle est porté à l'ordre du jour des débats.

19. Des correcteurs qualifiés peuvent être adjoints au jury afin d'élaborer les sujets et corriger des épreuves.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 25 août 2026 (NOR : INTC2621210A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, prennent effet à compter de l'entrée en formation de la 32e promotion d'officiers de police à l'Ecole nationale supérieure de la police, en septembre 2026.

Article 11 LEGIARTI000054778073

1. L'évaluation et la validation du parcours de la formation initiale par le jury de scolarité et d'aptitude ont lieu à l'issue de la phase de perfectionnement au métier d'officier de police mentionnée à l'article 8.

2. Ces phases d'apprentissage font l'objet d'épreuves corrigées, destinées à évaluer l'acquisition des connaissances et des compétences, étant précisé que toutes les épreuves comptent pour le classement final, dans les conditions décrites au tableau joint en annexe.

3. Ces épreuves sont réalisées soit :

4. - sous forme d'écrits et consistent en des questionnaires à choix multiples, des questionnaires à réponses courtes, des devoirs sur table, des exercices ou cas pratiques ;

5. - sous forme d'oral ou d'exercices pratiques comme par exemple des simulations, évaluation, ou cas pratique.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 25 août 2026 (NOR : INTC2621210A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, prennent effet à compter de l'entrée en formation de la 32e promotion d'officiers de police à l'Ecole nationale supérieure de la police, en septembre 2026.

Article 12 LEGIARTI000042011328

1. A l'issue de la phase de perfectionnement au métier d'officier de police de la police nationale, l'aptitude des stagiaires à être titularisés est appréciée par le jury de scolarité et d'aptitude, qui analyse les résultats obtenus à chacune des épreuves mentionnées dans l'annexe.

2. Les conditions et les modalités d'organisation des épreuves sont fixées par le directeur de l'école.

Article 13 LEGIARTI000054778075

1. En cas d'absence à une ou plusieurs épreuves, l'élève se voit attribuer la note de 0. Cependant, pour un motif sérieux et légitime dont le directeur apprécie le fondement, l'élève est admis à passer une épreuve dite "de remplacement".

2. Toutefois, si une telle absence empêche l'élève concerné, compte tenu du calendrier des épreuves et de celui du classement, de pouvoir passer cette nouvelle épreuve, le jury de scolarité et d'aptitude lui accorde une note égale à la moyenne des notes attribuées aux élèves ayant passé l'épreuve.

3. A l'issue de la formation, le jury de scolarité et d'aptitude examine si les absences aux épreuves et évaluations n'ayant pu être remplacées font obstacle ou non à l'appréciation de l'aptitude du fonctionnaire stagiaire. Le cas échéant, le jury peut proposer au directeur de l'école le renouvellement, en tout ou partie, de la ou des périodes probatoires concernées.

4. Les notes obtenues au cours de la scolarité en école et en stage sont additionnées, en tenant compte des coefficients, par le jury de scolarité et d'aptitude pour prononcer le classement final.

5. En outre, quand, du fait des congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, consécutifs ou non, un élève a interrompu sa scolarité pendant au moins trois mois, les dispositions de l'article 8-1 du décret du 29 juin 2005 susvisé s'appliquent.

Nota : Conformément au second alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 25 août 2026 (NOR : INTC2621210A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 11 de l'arrêté précité, sont d'application immédiate.

Article 14 LEGIARTI000054778078

1. L'évaluation de l'implication et du comportement personnel et professionnel de l'élève officier et de l'officier stagiaire est destinée à mesurer son niveau de responsabilisation tout au long du parcours de formation, en particulier au regard du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale, de la qualité de sa participation aux enseignements dispensés à l'école et aux stages, de sa tenue et de son comportement général vis-à-vis des chargés de formation, du personnel et des autres élèves ou stagiaires.

2. La note de l'implication et du comportement personnel et professionnel de l'élève et du stagiaire est établie par le directeur de l'école en fonction des éléments fournis par l'équipe pédagogique au cours de la formation.

3. Dans les deux cas sont évalués des savoir-faire comportementaux et d'implication professionnelle à partir de niveaux (très bien, bien, moyen, insuffisant) remplis pour chaque item contenu dans la fiche d'évaluation.

4. L'élève officier et l'officier stagiaire font l'objet d'une évaluation notée lors de chacun des stages réalisés pendant les phases d'approfondissement technique du métier d'officier de police et de perfectionnement au métier d'officier de police. Cette note est établie par le maître de stage en fonction de l'implication, des compétences et des aptitudes du stagiaire, sur la base d'une grille d'évaluation fournie par l'ENSP.

5. La moyenne des notes obtenues à l'occasion de chacun des stages constitue la note de stage professionnel.

6. Cette note peut faire l'objet d'une demande de péréquation par le président du jury de scolarité et d'aptitude pour assurer l'harmonisation des appréciations établies par les maîtres de stage.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 25 août 2026 (NOR : INTC2621210A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, prennent effet à compter de l'entrée en formation de la 32e promotion d'officiers de police à l'Ecole nationale supérieure de la police, en septembre 2026.

Article 15 LEGIARTI000042011334

1. Les officiers stagiaires choisissent, en fonction de leur rang au classement final, leur poste parmi ceux proposés par l'administration.

2. Si deux ou plusieurs élèves ont obtenu le même total de points au classement général ils sont départagés comme suit :

3. - l'élève ayant obtenu le nombre de points le plus élevé aux épreuves de police judiciaire et de management est classé en premier ;

4. - à défaut, l'élève ayant obtenu le nombre de points le plus élevé aux épreuves d'ordre public et de renseignement est classé en premier ;

5. - en cas d'égalité persistante, l'élève ayant obtenu le nombre de points le plus élevé au total des notes des stages est classé en premier ;

6. - enfin, si la procédure prévue aux alinéas précédents conduit à une nouvelle égalité, l'élève ayant obtenu la note la plus élevée d'implication et du comportement personnel et professionnel est classé en premier.

Article 16 LEGIARTI000054778081

1. Conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 29 juin 2005 susvisé, les élèves officiers et officiers stagiaires dont les notes, le comportement ou l'implication personnelle sont jugés insuffisants ou inadaptés peuvent être autorisés par le directeur de l'école, après avis du jury de scolarité et d'aptitude, à renouveler leur période de scolarité totalement ou partiellement. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 25 août 2026 (NOR : INTC2621210A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, prennent effet à compter de l'entrée en formation de la 32e promotion d'officiers de police à l'Ecole nationale supérieure de la police, en septembre 2026.

Article 18 LEGIARTI000042011320

A abrogé :

  • Arrêté du 12 décembre 2016 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 19, art. null
    Divisions : Section 1 : Dispositions générales ; Section 2 : Organisation de la scolarité ; Section 3 : Modalités d'évaluation et de validation du parcours de formation initiale ; Annexe

Article 19 LEGIARTI000042011322

1. Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Article Annexe LEGIARTI000054778086

1. TABLEAU DES ÉVALUATIONS


NATURE DE L'ÉPREUVE

NOMBRE

DE POINTS

MODALITÉS DES ÉPREUVES

Épreuve portant sur le thème de la police judiciaire et de la coopération internationale (évaluation n° 1)

40

QCM ou QRC / cas pratiques / simulation-évaluation / oral /

devoir sur table / contrôle continu

Épreuve portant sur le thème de la police judiciaire et de la coopération internationale (évaluation n° 2)

40

Épreuve de management

80

Épreuves portant sur le thème de l'ordre public

60

Épreuves portant sur le thème du renseignement

40

Épreuve de technologie de l'information et de la communication (TIC)

40

Épreuve portant sur les techniques de sécurité en intervention (TSI)

30

Épreuve portant sur la police administrative et sur la lutte contre l'immigration irrégulière

40

Épreuve portant sur la police de la route

30

Épreuve de langue

10

Implication et comportement professionnels

40

Stage professionnel

40

TOTAL

490
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 25 août 2026 (NOR : INTC2621210A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, prennent effet à compter de l'entrée en formation de la 32e promotion d'officiers de police à l'Ecole nationale supérieure de la police, en septembre 2026.

Fait le 11 juin 2020.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la police nationale, F. Veaux Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des compétences et des parcours professionnels, C. Lombard

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