1. Conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 29 juin 2005 susvisé, les élèves officiers et officiers stagiaires dont les notes, le comportement ou l'implication personnelle sont jugés insuffisants ou inadaptés peuvent être autorisés par le directeur de l'école, après avis du jury de scolarité et d'aptitude, à renouveler leur période de scolarité totalement ou partiellement. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois.
Arrêté du 11 juin 2020 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 30 août 2026.
TexteArrêté du 11 juin 2020
RattachementSection III : Modalités d'évaluation et de validation du parcours de formation initiale
IdentifiantLEGIARTI000054778081
Texte parentLEGITEXT000042011287
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 25 août 2026 (NOR : INTC2621210A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, prennent effet à compter de l'entrée en formation de la 32e promotion d'officiers de police à l'Ecole nationale supérieure de la police, en septembre 2026.
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