Texte consolidé · Décret

Décret n° 2012-500 du 17 avril 2012 fixant les conditions d'attribution de l'indemnité versée aux délégués des officiers de police judiciaire qui n'appartiennent ni à l'administration ni à l'armée et qui sont chargés de recueillir les procurations

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 avril 2012
NatureDécret
Signé le17 avril 2012
Publié le18 avril 2012
Articles4 articles en vigueur
NORIOCA1130655D
IdentifiantLEGITEXT000042012960
RéférenceDécret n° 2012-500 du 17 avril 2012 fixant les conditions d'attribution de l'indemnité versée aux délégués des officiers de police judiciaire qui n'appartiennent ni à l'administration ni à l'armée et qui sont chargés de recueillir les procurations, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : délégués des officiers de police judiciaire. Objet : indemnisation des délégués des officiers de police judiciaire chargés du recueil des procurations de vote au domicile des personnes ne pouvant pas se déplacer. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l'article R. 72 du code électoral prévoit que des délégués d'officiers de police judiciaire peuvent être habilités par le juge du tribunal d'instance pour recueillir des procurations au domicile des personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Le présent décret prévoit l'octroi d'une indemnité à ces délégués lorsqu'ils n'appartiennent ni à l'administration ni à l'armée et renvoie à un arrêté interministériel le soin d'en fixer le montant. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Vu le code électoral, notamment son article R. 72,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000042129879

1. Les délégués des officiers de police judiciaire qui sont chargés de recueillir les procurations au domicile des personnes ne pouvant se déplacer ou dans les lieux accueillant du public définis dans les conditions prévues à l'article R. 72 du code électoral perçoivent une indemnité s'ils n'appartiennent ni à l'administration ni à l'armée.

Article 2 LEGIARTI000025707527

1. Le montant de cette indemnité est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

Article 3 LEGIARTI000025707528

1. Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 4 LEGIARTI000025707529

1. Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 avril 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, Marie-Luce Penchard

Textes cités liens · DILA1

Code électoral (V)
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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 avril 2012).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000042012960, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.