1. Les délégués des officiers de police judiciaire qui sont chargés de recueillir les procurations au domicile des personnes ne pouvant se déplacer ou dans les lieux accueillant du public définis dans les conditions prévues à l'article R. 72 du code électoral perçoivent une indemnité s'ils n'appartiennent ni à l'administration ni à l'armée.
Décret n°2012-500 du 17 avril 2012 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 19 juin 2020.
TexteDécret n°2012-500 du 17 avril 2012
IdentifiantLEGIARTI000042129879
Texte parentLEGITEXT000042012960
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.