Texte publié au Journal officiel
1. L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 14.-La personne admise à la formation ne peut suspendre celle-ci pendant plus d'un an sans motif légitime.
3. « L'intéressée informe le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le directeur de l'institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la suspension de sa formation.
4. « A l'expiration de la période visée aux termes du premier alinéa, l'intéressée présente une demande de prolongation auprès du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui statue, après avis du directeur de l'institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
5. « La décision ne peut être prise sans que l'intéressée ait été informée du ou des motifs de la mesure envisagée et qu'elle ait été entendue ou appelée.
6. « Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 : art. 14