Texte consolidé · Décret

Décret n° 2020-755 du 18 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance des spécialités du certificat d'aptitude professionnelle agricole et du brevet d'études professionnelles agricole et des options du brevet de technicien supérieur agricole délivrées par le ministère en charge de l'agriculture pour les sessions d'examen 2020 et 2021

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 juin 2020
NatureDécret
Signé le18 juin 2020
Publié le20 juin 2020
Articles8 articles en vigueur
NORAGRE2013922D
IdentifiantLEGITEXT000042022291
RéférenceDécret n° 2020-755 du 18 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance des spécialités du certificat d'aptitude professionnelle agricole et du brevet d'études professionnelles agricole et des options du brevet de technicien supérieur agricole délivrées par le ministère en charge de l'agriculture pour les sessions d'examen 2020 et 2021, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : candidats aux spécialités du certificat d'aptitude professionnelle agricole et du brevet d'études professionnelles agricole et aux options du brevet de technicien supérieur agricole. Objet : modification des conditions d'obtention de ces diplômes en conséquence de l'épidémie de covid-19 et des mesures décidées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : ce décret prévoit la suppression au titre de la session d'examen 2020 des épreuves ponctuelles terminales organisées pour la délivrance des spécialités du certificat d'aptitude professionnelle agricole et du brevet d'études professionnelles agricole et des options de brevet de technicien supérieur agricole. Ces épreuves sont remplacées, sous réserve de certaines conditions, par la prise en compte des notes des évaluations chiffrées en formation, non fixées par un cadre réglementaire, dites de contrôle continu. Les épreuves certificatives en cours de formation (CCF) non réalisées en raison de la crise sanitaire sont remplacées par une note de contrôle continu. Le décret prévoit que les candidats qui ne peuvent prétendre à la prise en compte du contrôle continu passeront, au début de l'année scolaire 2020-2021, les épreuves de remplacement dont les modalités ne sont pas modifiées. Pour la session 2021, pour les épreuves certificatives en cours de formation (CCF) positionnées en première année de cycle sur le plan d'évaluation prévisionnel et non réalisées en raison de la crise sanitaire, il sera également arrêté une note de contrôle continu. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre VIII ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, notamment son article 13 ;

Vu l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 3 juin 2020 ;

Vu les circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de covid-19,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000042022318

1. Les spécialités du certificat d'aptitude professionnelle agricole et du brevet d'études professionnelles agricole, ainsi que les options du brevet de technicien supérieur agricole, sont délivrées, au titre des sessions d'examen 2020 et 2021, conformément aux dispositions du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 2 LEGIARTI000042022298

1. I.-Pour les candidats inscrits dans les établissements publics relevant de l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, dans les établissements privés relevant de l'article L. 813-1 du même code, dans les établissements de l'enseignement supérieur public relevant de l'article L. 812-3 du même code, dans les établissements de l'enseignement supérieur privé relevant de l'article L. 813-10 du même code, dans les établissements relevant d'un autre ministère, dans un établissement public d'enseignement relevant du titre II du livre IV du code de l'éducation, dans un centre de formation d'apprentis relevant du titre III du livre IV du même code et dans les établissements privés relevant des chapitres Ier à IV du titre IV du livre IV du même code, les notes des épreuves prises en compte pour la délivrance des diplômes concernés par le présent décret sont constituées :

2. 1° D'une ou de plusieurs épreuves ponctuelles terminales ou anticipées ;

3. 2° D'une ou de plusieurs épreuves certificatives en cours de formation ;

4. 3° Et, le cas échéant, d'une ou plusieurs évaluations en formation organisées dans le cadre du contrôle continu défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

5. Une note de contrôle continu est arrêtée pour les épreuves certificatives en cours de formation et pour les épreuves ponctuelles terminales ou anticipées non réalisées.

6. II.-Les candidats qui ne sont inscrits dans aucun des établissements mentionnés au I ou qui ne peuvent se prévaloir des notes listées au I se présentent aux épreuves prévues aux articles D. 811-148-4, D. 811-152 et D. 811-142 du code rural et de la pêche maritime et organisées au début de l'année scolaire 2020-2021.

Article 3 LEGIARTI000042022304

1. Les adaptations des modalités de constitution des notes pour chaque épreuve de diplôme pour la session d'examen 2020 et pour la session d'examen 2021 sont précisées par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture.

Article 4 LEGIARTI000042022305

1. L'absence de réalisation, en raison des conditions sanitaires, des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages prévus par le règlement général du diplôme ne saurait faire obstacle à la délivrance du diplôme. Une durée minimale est fixée, pour la session d'examen 2021 et pour chaque diplôme, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 5 LEGIARTI000043708909

1. Par dérogation aux articles D. 811-142, D. 811-148-5 et D. 811-152 du code rural et de la pêche maritime, les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont :

2. 1° Les notes définies dans l'article 2 du présent décret ;

3. 2° Le livret scolaire ou de formation ;

4. 3° Des informations administratives disponibles sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les taux de réussite et de mentions attribuées lors des trois dernières sessions du certificat d'aptitude professionnelle agricole, du brevet d'études professionnelles agricole et du brevet de technicien supérieur agricole.

5. Les notes définitives résultent de la délibération du jury. Ce dernier peut procéder à une revalorisation des notes de contrôle continu du candidat, compte tenu notamment des informations dont il dispose en application du 3°. Le jury peut également, pour l'établissement des notes définitives, valoriser un engagement, les progrès et l'assiduité du candidat.

6. Le jury délibère sans avoir connaissance des nom et prénom du candidat.

7. Le livret scolaire ou de formation est visé par le président du jury.

8. Si le livret scolaire ou de formation du candidat n'est pas disponible ou ne permet pas au jury de se prononcer, le candidat se présente aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 811-142, D. 811-148-4 et D. 811-152 du code rural et de la pêche maritime et organisées au début de l'année scolaire 2020-2021.

9. A titre exceptionnel, le jury peut autoriser un candidat ayant obtenu une note moyenne globale inférieure à 10 sur 20 à se présenter aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 811-142, D. 811-148-4 et D. 811-152 du code rural et de la pêche maritime et organisées au début de l'année scolaire 2020-2021.

10. A titre exceptionnel, le jury peut autoriser un candidat ayant obtenu une note moyenne globale inférieure à 10 sur 20 à se présenter aux épreuves de remplacement prévues à l'article D. 811-142 du code rural et de la pêche maritime et organisées au début de l'année scolaire 2021-2022. Le candidat concerné peut choisir de repasser les épreuves de son choix, en dehors des épreuves d'éducation physique et sportive, des modules d'initiatives locales et des épreuves facultatives. Les notes des épreuves qu'il choisit de ne pas repasser sont conservées.

Article 6 LEGIARTI000042022320

1. En complément des dispositions prévues aux articles D. 811-142, D. 811-148-5 et D. 811-152 du code rural et de la pêche maritime, les membres du jury peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 7 LEGIARTI000042022316

1. Les dispositions du présent décret sont applicables en Polynésie française sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales.

Article 8 LEGIARTI000042022317

1. Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 juin 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Didier Guillaume La ministre des outre-mer, Annick Girardin

Textes cités liens · DILA6

Code de l'éducation (V)
Code rural et de la pêche maritime (V)
Code du travail (V)
Cité par 5 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 juin 2020).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000042022291, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.