1. L'absence de réalisation, en raison des conditions sanitaires, des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages prévus par le règlement général du diplôme ne saurait faire obstacle à la délivrance du diplôme. Une durée minimale est fixée, pour la session d'examen 2021 et pour chaque diplôme, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Décret n°2020-755 du 18 juin 2020 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 21 juin 2020.
TexteDécret n°2020-755 du 18 juin 2020
IdentifiantLEGIARTI000042022305
Texte parentLEGITEXT000042022291
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