Arrêté du 17 juin 2020 · Article

Annexe 3

Rédaction ancienne, en vigueur du 22 juin 2020 au 20 janvier 2022. Voir l'article aujourd'hui

TexteArrêté du 17 juin 2020
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000042022892
Texte parentLEGITEXT000042022879
RéférenceAnnexe 3 de l'arrêté du 17 juin 2020 (version du 22 juin 2020)Légifrance →

1. ANNEXE 3

2. CAHIER DES CHARGES RELATIF AUX ÉTABLISSEMENTS DE PRÉMULTIPLICATION

3. A. - Equipements et installations

4. Pour être agréés pour la production de matériel de base, les établissements doivent disposer des installations, terrains et équipements indispensables à l'accomplissement de leur fonction et à l'application des dispositions réglementaires en matière de production et, éventuellement, de distribution des matériels de base.

5. Ils doivent notamment disposer durablement des terrains, installations et locaux en nombre et agencements suffisants pour préparer et stocker les matériels de catégorie de base séparément des matériels de multiplication d'autres catégories.

6. Sont considérés comme aptes à la plantation de vignes-mères destinées à la production de matériel végétal de catégorie de base les terrains ayant subi :

7. - soit 12 ans au minimum de repos du sol et une désinfection avant la plantation ;

8. - soit 20 ans au minimum de repos du sol, sans condition de désinfection.

9. Dans les sables, il est exigé une durée de repos du sol de 3 ans minimum, sans condition de désinfection.

10. Sont considérés comme aptes à la plantation des pépinières destinées à la production de matériel végétal de catégorie de base les terrains ayant subi :

11. - 15 ans au minimum de repos du sol s'ils ont porté précédemment une vigne ou une vigne-mère, sans condition de désinfection.

12. - 8 ans au minimum de repos du sol s'ils ont porté précédemment une vigne ou une vigne-mère et une désinfection avant la plantation.

13. - 6 ans au minimum de repos du sol s'ils ont porté précédemment une pépinière de vigne, sans condition de désinfection.

14. - 5 ans au minimum de repos du sol s'ils ont porté précédemment une pépinière de vigne. Cette durée peut être ramenée à 4 ans si une inspection officielle a pu démontrer l'absence du virus du court-noué de la vigne ou de la mosaïque de l'arabette.

15. - Dans les sables, la durée du repos du sol est de 3 ans au minimum s'ils ont porté précédemment une vigne ou une vigne-mère. Cette durée peut être ramenée à 1 an si une inspection officielle a pu démontrer l'absence du virus du court-noué ou de la mosaïque de l'arabette.

16. B. - Formation et qualification du personnel

17. Pour pouvoir être agréés pour la production de matériel de base, les établissements doivent disposer d'un personnel qualifié comprenant au moins un titulaire d'un diplôme de niveau III ou équivalent. Cette personne doit être présente à toutes les phases critiques de manipulation du matériel de base.

18. C. - Examens sanitaires

19. Les établissements produisant du matériel de base sont tenus d'effectuer, chaque année, des examens visuels répétés aux divers stades de la végétation propices à l'examen des symptômes des maladies transmissibles.

20. D. - Documentation

21. Les résultats des examens visuels ainsi que les résultats des tests éventuellement pratiqués sont consignés, famille sanitaire par famille sanitaire s'il y a lieu, dans des registres de notation, sur lesquels seront également portées les informations relatives aux :

22. - interventions pratiquées sur les parcelles culturales ;

23. - observations effectuées sur le matériel végétal relatives aux parasites et maladies transmissibles au cours de la multiplication végétative.

24. Le modèle de ces registres est approuvé par FranceAgriMer.

25. Les établissements produisant du matériel de base doivent également dresser les plans précis de leurs cultures.

26. Les plans et registres sont tenus à la disposition de FranceAgriMer et de l'établissement de sélection avec lequel l'établissement contractualise.

27. Les établissements dressent en fin de campagne un bilan de leur activité et en particulier des productions, commercialisations et observations des cultures.

28. E. - Contractualisation en vue de la production de matériel de multiplication de la vigne de catégorie de base par les établissements de prémultiplication

29. Les établissements qui demandent à être agréés pour la prémultiplication de matériel de multiplication végétale de la vigne doivent avoir un statut juridique leur permettant d'assurer la continuité de leurs travaux.

30. Ces établissements s'engagent à exercer un service d'intérêt public au profit de tous les utilisateurs de matériels de base, sans aucune exclusive ni discrimination de quelque nature que ce soit.

31. Ces établissements disposent du personnel nécessaire en nombre et qualification.

32. Conformément à l'article 7 du présent arrêté, les établissements de prémultiplication s'engagent à cultiver, identifier, conditionner et stocker séparément les matériels de multiplication végétative de catégorie de base des autres matériels de multiplication végétative. Par ailleurs, les établissements de prémultiplication tiennent à jour une comptabilité matière spécifique pour le matériel de multiplication végétative de catégorie de base.

33. Les établissements ne peuvent se prévaloir de leur agrément d'établissement de prémultiplication pour commercialiser du matériel de multiplication végétative de la vigne d'autres catégories.

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